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13NC01495

CETATEXT000029040543 J5_L_2014_06_000001301495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13NC01495, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01495 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300377 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Levi-Cyferman en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevé n'étant fondé ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 13 février 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 novembre 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant roumain, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : [...] ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  3. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France le 15 septembre 2009, est célibataire et sans enfant ; qu'il a été inscrit à l'effectif de la communauté Emmaüs de Mont-sur-Meurthe du 16 août 2010 au 13 juin 2011, puis à nouveau à compter du 9 décembre 2011 ; qu'il a perçu en contrepartie de l'activité de rippeur exercée au sein de cette communauté une allocation mensuelle de 623,61 euros de janvier 2012 à juillet 2012, puis de 635,44 de juillet à décembre 2012 ; que ce montant est supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans enfant fixé en 2012 à 474,93 euros par mois ; que M. B...affirme sans être contesté disposer d'une assurance maladie ; qu'il résulte au demeurant des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale que les compagnons d'Emmaüs bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie moyennant le paiement d'une cotisation calculée sur une base forfaitaire ; que M. B...remplissant ainsi au moins l'une des conditions posées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, la décision du préfet du 12 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ; que doivent être annulées par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'à la date du prononcé du présent arrêt, il n'est pas établi que M. B... remplit encore l'une des conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du droit de séjourner en France plus de trois mois ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle implique en revanche d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mai 2013 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre
  8. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 N°13NC01495 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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