← France

13NC01692

CETATEXT000029040551 J5_L_2014_06_000001301692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13NC01692, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01692 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 24 avril 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant au ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100362 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait formée à l'encontre de Pôle Emploi Lorraine ; 2°) de condamner Pôle Emploi Lorraine à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions illégales : 5 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel et financier du fait de l'illégalité de la décision en date du 11 juin 2007 de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prononcée par jugement rendu le 16 octobre 2007 par le tribunal Administratif de Nancy, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2008 ainsi que la capitalisation des intérêts, 4 000 euros à titre de complément de salaire du 7 août 2007 au 16 octobre 2007 en exécution du jugement rendu le 3 février 2009 par le tribunal Administratif de Nancy qui a annulé la décision du 16 avril 2008 portant refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 ainsi que la capitalisation des intérêts, et 3 000 euros à titre d'indemnisation et en réparation des préjudices moral et matériel subis par lui du fait de l'illégalité de la décision en date du 16 avril 2008 de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 7 août 2007 prononcée par le jugement précité, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner Pôle Emploi Lorraine à payer à Me Jeannot la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la responsabilité de Pôle Emploi est engagée du fait des décisions illégales de radiation et de refus d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ; le tribunal ne pouvait se contenter de constater qu'il avait reçu trois ans plus tard les sommes qui lui étaient dues alors qu'il a subi des préjudices matériel, financier et moral qui n'ont pas été indemnisés ; il a subi un trouble dans ses conditions d'existence du fait de cette décision ainsi qu'un préjudice moral en raison du comportement déloyal de la part de Pôle emploi qui a vocation à aider et accompagner les personnes qui se trouvent en grande détresse du fait de l'absence de travail ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour Pôle Emploi Lorraine, représenté par son directeur général, dont le siège est au 6 bis, rue de la Saône, à Laxou

(54520); il conclut au rejet de la requête, dont aucun moyen n'est fondé ; il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 9 juillet 2013 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M.A... ;
  1. Considérant que par deux jugements, devenus définitifs en date des 16 octobre 2007 et 3 février 2009, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions de l'Agence nationale pour l'Emploi de Nancy, l'une en date du 11 juin 2007 portant radiation de M. A... pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi, l'autre en date du 16 avril 2008 portant refus d'inscription rétroactive de M. A...sur cette liste à compter du 7 août 2007 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A...tendant à obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il impute à la décision illégale du 11 juin 2007 et les sommes de 4 000 euros et 3 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision illégale du 16 avril 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant des préjudices matériels :
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a perçu la somme de 885,11 euros correspondant au versement de l'allocation spécifique de solidarité qui lui était due au titre de la période du 2 mai au 1er juillet 2007 au cours de laquelle il a été irrégulièrement radié ; que Pôle emploi établit avoir versé à M. A...la somme de 856,09 euros, correspondant à l'allocation spécifique de solidarité qui lui était due pour la période du 7 août au 16 octobre 2007, ainsi que la somme de 871,86 euros au titre de ses allocations de retour à l'emploi ; que, dès lors, ses demandes tendant au versement de ces allocations ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant, d'autre part, que si M. A...demande le versement d'une somme de 4 000 euros " à titre de complément de salaire du 7 août 2007 au 16 octobre 2007 ", il n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande, concernant notamment la nature juridique de ce " complément de salaire " ;
  4. Considérant enfin, qu'en se bornant à faire valoir qu'il a rencontré des difficultés financières du fait, notamment, de sa situation familiale, il ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien fondé de ses prétentions ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur dans l'appréciation de ses préjudices matériels ; S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
  5. Considérant que l'illégalité des décisions des 11 juin 2007 et 16 avril 2008 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de Pôle emploi Lorraine à l'égard de M. A...; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il établit la réalité du préjudice qu'il a subi ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par ce dernier dans ses conditions d'existence en condamnant Pôle emploi Lorraine à lui verser une indemnité de 1 000 euros, y compris tous intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Pôle Emploi Lorraine la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de condamner Pôle Emploi Lorraine à verser à Me Jeannot la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Pôle Emploi Lorraine est condamné à verser à M. A...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Pôle Emploi Lorraine est condamné à verser à Me Jeannot la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions de Pôle Emploi Lorraine tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Pôle Emploi Lorraine. '' '' '' '' 4 13NC01692 66-11 Travail et emploi. Service public de l'emploi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.