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13NC01836

CETATEXT000029040558 J5_L_2014_06_000001301836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13NC01836, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01836 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ZIND M. Olivier TREAND M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01836, présentée pour Mme C...B...néeD..., demeurant au..., par Me Zind, avocat ; Mme B...née D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300845 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'appliquant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - M A...B...et son fils souffrent de pathologies qui nécessitent un suivi médical ; les traitements médicaux que nécessite leur état de santé respectif n'étaient ni disponibles, ni accessibles en Algérie ; le préfet du Haut-Rhin devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; trois de ses enfants sont scolarisés en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; l'intérêt des enfants supposait qu'ils restent scolarisés en France ; l'état de santé de Brahim justifiait qu'il reste en France pour y être soigné ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la fixation du pays de destination : - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...née D...ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...B...née D...et désignant Me Zind pour la représenter ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014, le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ;
  2. Considérant que, par demande datée du 21 mai 2012, Mme C...B...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'au demeurant, elle ne fait état, en tout état de cause, d'aucun souci de santé qui l'aurait concernée ; qu'au surplus, les états de santé de son mari, Ali, et de son fils, Brahim, quels qu'ils soient, ne pouvaient conduire le préfet du Haut-Rhin à lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesdites stipulations ne prévoyant que la délivrance d'un certificat de résidence à l'étranger malade lui-même et non à l'accompagnant ou au parent d'un malade ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que Mme B...n'est entrée en France, à ses dires, qu'en mars 2009, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, Brahim et Nadia ; qu'elle a fait l'objet, ainsi que son mari, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 décembre 2009 ; qu'elle n'a pas obtempéré et a attendu le 21 mai 2012 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; que si elle fait valoir que son fils Brahim est atteint d'une épilepsie généralisée idiopathique, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 17 janvier 2013, que son fils est susceptible de bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé et que son maintien sur le territoire national n'est pas une condition nécessaire au traitement de sa pathologie ; qu'ainsi, quand bien même trois de ses quatre enfants, nés en 1999, 2005 et 2009, sont scolarisés à Mulhouse, eu égard à la brièveté et au caractère irrégulier de son séjour en France, et à la circonstance que M. B...fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté en date du même jour, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 février 2013, n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cellule familiale pouvant être préservée en Algérie, il n'a pas davantage violé celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01836 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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