CETATEXT000029040561 J5_L_2014_06_000001301948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13NC01948, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01948 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CHEBBALE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Chebbale, avocat ; MmeB... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1301653 en date du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 4 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'État à payer à Me Chebbale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du séjour des étrangers ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet a considéré que ses revenus déclarés étaient inférieurs au SMIC, motif qui n'est prévu ni par la circulaire du 28 novembre 2012 ni pas les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a commis une erreur de droit ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision querellée viole les dispositions des articles L. 313-11 4° et 7° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée en fait et en droit, en méconnaissance des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le droit français, en l'occurrence la loi du 16 juin 2011, méconnaît la directive retour 2008/115/CE qui définit le risque de fuite ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des précédentes décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête, dont aucun moyen n'est fondé ; il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et de l'absence de moyens et conclusions en appel ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 11 octobre 2013 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'État. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B...le 25 juin 2013 ; que le 23 juillet 2013, soit avant l'expiration du délai d'appel, Mme B...a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 précité ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est en date du 11 octobre 2013 ; qu'il suit de là que la requête de MmeB..., enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2013, n'est pas tardive au regard du nouveau délai d'appel d'un mois qui a couru à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par le préfet du Haut-Rhin doit, donc, être écartée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que le mémoire introductif d'instance de Mme B...qui, ainsi qu'il a été dit, a été présenté à la Cour dans le délai de recours, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant selon elle l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, tirée du défaut de moyens d'appel, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a considéré que sa situation ne présentait pas un caractère exceptionnel, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'" elle ne justifie pas d'un revenu pour cette période au moins égal au salaire minimum de croissance puisque ses ressources propres atteignent alors respectivement 502 euros, 796 euros, 788 euros et 824 euros " ; qu'en examinant la situation financière de l'intéressée par rapport au salaire minimum de croissance, alors que ce critère ne résulte pas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 4 avril 2013 ; que la décision dudit préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, doivent être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 :
- Considérant qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Me Chebbale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2013, ensemble l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 4 avril 2013, refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Me Chebbale en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 5 13NC01948 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.