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14NC00272 - 14NC00273

CETATEXT000029040563 J5_L_2014_06_000001400272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 14NC00272 - 14NC00273, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00272 - 14NC00273 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 sous le n° 14NC00272 présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Werthe, avocat ; M.A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400094 du 28 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2014 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre au séjour en France et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA dans un délai de 15 jours suivant notification à venir ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 4°) de condamner l'État à payer à Me Werthe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification du pli recommandé lui notifiant le refus d'admission au séjour ; - en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, une autorité administrative peut traiter une demande d'asile alors même qu'elle relève de la compétence d'un autre État s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans cet État, des défaillances dans la procédure d'asile ou si les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, ce qui est le cas en l'espèce en Hongrie comme il l'a démontré devant les premiers juges ; - la remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des traitements inhumains et dégradants des demandeurs d'asile dans ce pays ; - elle méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il y risque une détention arbitraire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête, dont aucun moyen n'est fondé ; II°) Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 sous le n° 14NC00273 présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Werthe, avocat ; M.A... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1400094 du 28 janvier 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2014 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence ; 2°) de condamner l'État à payer à Me Werthe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il est susceptible d'être remis aux autorités hongroises à tout moment et encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Hongrie ; - sa requête présente des moyens sérieux d'annulation : - il n'a jamais reçu notification du pli recommandé lui notifiant le refus d'admission au séjour ; - en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, une autorité administrative peut traiter une demande d'asile alors même qu'elle relève de la compétence d'un autre État s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans cet État, des défaillances dans la procédure d'asile ou si les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, ce qui est le cas en l'espèce en Hongrie comme il l'a démontré devant les premiers juges ; - la remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des traitements inhumains et dégradants des demandeurs d'asile dans ce pays ; - elle méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il y risque une détention arbitraire Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le préfet du Doubs; il conclut au rejet de la requête, dont aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 22 avril 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; Vu la directive (UE) n°33/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant kosovar né le 4 août 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs ; qu'estimant que le traitement de cette demande relevait d'un autre État de l'Union européenne, le préfet du Doubs a, par une décision notifiée le 21 octobre 2013, refusé d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour au titre de l'asile et, par deux arrêtés du 23 janvier 2014, a décidé de remettre M. A...aux autorités compétentes de Hongrie en vue du traitement de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités hongroises :
  2. Considérant, que M. A...ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 susvisé dès lors qu'aux termes de l'article 49 de ce règlement, ces dispositions n'étaient pas applicables à sa situation à la date de sa demande d'asile en France ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  3. Considérant que la Hongrie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive (UE) 33/2013 du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 et les autorités françaises ont recueilli auprès des autorités hongroises des assurances selon lesquelles une demande d'asile présentée par un étranger à la suite de sa réadmission dans ce pays faisait l'objet de l'examen qu'exige le règlement (CE) du 18 février 2003 susvisé ; que si M. A...fait valoir les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, son récit et les documents d'ordre général qu'il produit ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile et exposerait l'intéressé à un renvoi vers le Kosovo sans examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne mettant pas en oeuvre l'article 3-2 du règlement (CE) du 18 février 2003 susvisé qui prévoit que " chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
  4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, si M. A...fait valoir les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, son récit, qui concerne une période ancienne et les documents d'ordre général qu'il produit ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie serait, par elle-même, contraire aux stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
  5. Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ne sont assorties d'aucun moyen distinct de ceux présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités hongroises ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  6. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2014 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution ce jugement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; que, par suite doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC
  8. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 14NC00272 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 14NC00272 - 14NC00273 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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