CETATEXT000029040574 J6_L_2014_05_000001202467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA02467, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02467 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES QUINSON M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2012 sous le n° 12MA02467, présentée par MeA..., pour Mme C...B...épouseD..., demeurant... ; MmeD..., de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108224 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...renonçant à percevoir la part contributive de l'État ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2012 admettant l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2011 lui refusant l'admission au séjour en qualité d'étranger malade et portant obligation de quitter le territoire français en fixant à 30 jours le délai de départ, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; Sur le refus d'admission au séjour : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 38 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Quant à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr Segond, médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, a émis le 3 juin 2011 un avis sur la demande d'admission au séjour de Mme D...en qualité d'étranger malade ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de joindre cet avis à la notification de la décision attaquée ; que celle-ci, d'une part, vise cet avis médical, d'autre part, s'approprie les éléments d'appréciation qu'il contient en indiquant explicitement que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'il ne résulte ni de la rédaction de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis dudit médecin et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, ce qu'ont estimé à juste titre les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur réponse sur ce point ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 6 mai 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé PACA a informé le préfet des Bouches-du-Rhône qu'il avait désigné le docteur Delphine Segond, médecin de l'agence régionale de santé, pour émettre l'avis exigé par les dispositions de l'article R. 313-22 précité, depuis la prise de fonction de l'intéressée dans les services de l'agence le 1er février 2011 ; qu'aucune mention de cette correspondance ni aucune pièce du dossier ne sont de nature à créer un doute quant à la régularité de cette désignation, effectuée en application de l'article R. 313-22 précité, ou à établir un détournement de procédure ; qu'à cet égard, si le même directeur général, par d'autres courriers, a renouvelé aux services préfectoraux l'information relative à la désignation, prévue par l'article R. 313-22 précité, des médecins de son agence, ces courriers successifs n'avaient pour objet que d'informer le préfet des évolutions intervenues dans la désignation des praticiens concernés et ne contredisent pas la lettre susmentionnée du 6 mai 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de l'appelante tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical émis le 3 juin 2011 la concernant doit être écarté ;
- Considérant, en tout état de cause, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le vice de procédure soulevé par Mme D...l'ait privée d'une garantie ou ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée ; Quant au bien-fondé du refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade :
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu et s'agissant de la pathologie de l'appelante, qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci souffre d'un diabète de type 2, que si elle verse au dossier des ordonnances montrant un traitement antidiabétique, elle n'apporte aucun élément, contestant sérieusement l'avis médical du 6 juin 2011 susmentionné, de nature à établir que le défaut de prise en charge pharmaceutique de ce diabète non-insulinodépendant, à supposer même que le traitement médicamenteux suivi ne lui soit pas accessible en Algérie, aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'à cet égard, la pièce médicale datée du 6 septembre 2011 qu'elle verse au dossier, émanant du Dr Billon, ne met pas en évidence l'existence d'un diabète insulinodépendant, mais souligne la nécessité de la mise en place d'un traitement préventif à l'insuline en cas de nouvelle grossesse, afin de limiter les risques de cette seconde grossesse alors désirée ; que l'appelante n'apporte pas la preuve qu'elle était à nouveau enceinte à la date de la décision attaquée ;
- Considérant, en second lieu et s'agissant de la pathologie psychiatrique de l'appelante, qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci, parallèlement à sa prise de poids lors de sa première grossesse et à la découverte alors de son diabète, est tombée dans un état qu'elle qualifie elle-même de dépression post-partum ; qu'elle a été suivie par des médecins psychiatres et verse au dossier les ordonnances qui montrent que lui ont été administrées diverses molécules appartenant aux catégories, non seulement des anxiolytiques, des antidépresseurs et des hypnotiques, mais aussi des neuroleptiques ; que si l'appelante ne verse au dossier aucun élément relatif à un diagnostic médical précis de son état de santé mental et qui serait par suite de nature à établir que l'interruption des traitements médicamenteux susmentionnés aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mental, en tout état de cause et à supposer même que soit établie, à la seule vue de ces ordonnances, la gravité de la pathologie mentale de l'intéressée, les éléments versés au dossier établissent de façon suffisamment probante qu'il existe en Algérie, d'une part, des possibilités de traitement approprié de cette pathologie tant s'agissant des molécules disponibles que des structures des soins accessibles, d'autre part, un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la vie privée et familiale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., née en juin 1980, est entrée en France le 31 octobre 2008, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est mariée le 11 août 2009 avec un ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour temporaire renouvelé par quatre fois, qui dispose d'un contrat d'insertion et ne remplit pas de ce fait les exigences de ressources requises pour pouvoir bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que de cette union est né un enfant à Marseille le 13 juillet 2010 ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée de la vie maritale avant la décision attaquée et au bas âge de l'enfant, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution, dans son pays d'origine, de la cellule familiale qu'elle forme avec son mari et son jeune enfant, âgé de seulement un an à la date de la décision attaquée ; que cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être rejeté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les décisions de retour [...] ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte de la lecture de l'article L. 511-1-I précitées que ses dispositions prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que lorsque, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus d'admission au séjour lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, sans qu'une autre motivation spécifique soit exigée pour respecter l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1-I précité serait incompatible avec les stipulations de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus d'admission au séjour satisfait à l'obligation de motivation, dès lors que cette décision distincte, outre qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de fait justifiant le refus d'admission au séjour, qui ont déjà été énoncées ci-dessus au considérant n°4, et qui ne sont pas stéréotypées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'illégalité du refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet ;
- Considérant, en second lieu et ainsi qu'il a été dit, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ; que dans le contexte médical et familial déjà évoqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis non plus d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie personnelle de l'intéressée ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au "départ volontaire" : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) "
- Considérant qu'aucune stipulation de cet article 7 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 précité comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les stipulations de la directive, tant celles de son article 7 que celles de son article 12, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit, en tant que de besoin, prolongé d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
- Considérant, en second lieu, que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce en lui accordant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français et en lui refusant par voie de conséquence un délai de départ supérieur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA02467 de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA024675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.