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13MA00669

CETATEXT000029040576 J6_L_2014_05_000001300669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13MA00669, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00669 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DELFAU-BARDY M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour le GAEC Domaine de Mont d'Hortes, agissant par son représentant légal, pour le GFA Mont d'Hortes, agissant par son représentant légal et pour M. D...C..., ayant leur siège ou domiciliés au domaine de Mont d'Hortes à Saint-Thibéry

(34630), ainsi que pour M. B...C...et pour Mme F...A..., domiciliés 7, rue Henri Dunant à Béziers
(34500), par MeE... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 novembre 2011 par le maire de Saint-Thibéry à l'Earl Delmas ; 2°) de mettre à la charge de l'Earl Delmas et de la commune de Saint-Thibéry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public, Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ;
  1. Considérant que le maire de Saint-Thibéry a délivré le 9 novembre 2011 un permis de construire à l'EARL Delmas pour la construction d'un bâtiment vinicole, caveau de dégustation et logement de fonction, sur un terrain sis au lieudit La Manse ; que le 6 janvier 2012, le GAEC Domaine de Mont d'Hortes, le GFA Mont d'Hortes, M. D...C..., M. B...C...et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ce permis de construire ; que par ordonnance du 10 décembre 2012, dont il est relevé appel, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt (...) du recours (...) " ;
  3. Considérant que le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des requérants au motif qu'ils n'avaient pas justifié, malgré une invitation en ce sens du greffe du tribunal, de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que les requérants ne contestent pas le motif d'irrecevabilité ainsi opposé à leur demande et se bornent à soutenir qu'ils avaient bien accompli lesdites formalités, ce dont ils ne peuvent justifier pour la première fois en appel alors qu'ils ont été invités à régulariser leur demande à cet égard en première instance ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Domaine de Mont d'Hortes, du GFA Mont d'Hortes, de M. D... C..., de M. B... C...et de MmeA..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Thibéry et de l'EARL Delmas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Domaine de Mont d'Hortes, au GFA Mont d'Hortes, à M. D...C..., à M. B...C..., à Mme F...A..., à la commune de Saint-Thibéry et à l'EARL Delmas. '' '' '' '' 2 N° 13MA00669 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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