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13MA02546

CETATEXT000029040594 J6_L_2014_05_000001302546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/05/CETATEXT000029040594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA02546, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02546 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES FRAYSSE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 juin 2013 et par courrier le 21 juin 2013 présentée pour la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur, maison des agriculteurs, bâtiment Alpilles, 22 avenue Henri Pontier à Aix en Provence (13626 cedex 1), par Me A...E... ; La chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0807402 rendu le 18 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme F...la somme de 22 182, 38 euros au titre de rappels de salaires et la somme de 9 964, 26 euros au titre de l'incidence de l'absence de revalorisation de sa rémunération sur sa pension de retraite ; - de mettre à la charge de Mme F...le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me E...pour la chambre régionale d'agriculture de Provence Alpes Côte-d'Azur, - et les observations de Me C...di Liguori, substituant MeD..., pour Mme F... ;

  1. Considérant que Mme F...a été recrutée par la chambre régionale d'agriculture de Provence Alpes Côte-d'Azur pour exercer à compter du 15 septembre 1992, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, les fonctions de chargée d'études ; qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993 et était alors classée en catégorie III, groupe 1, échelon 0 avec un indice total de rémunération égal à 500 ; que, par une décision en date du 21 juillet 2005, le président de la chambre régionale d'agriculture précitée a décidé de licencier l'intéressée au motif de la suppression de son emploi ; que, par une lettre en date du 5 novembre 2007, Mme F...a demandé la réparation de préjudices résultant, d'une part, d'une absence de revalorisation de son indice de base à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle elle a été promue au groupe 2 de la catégorie III et des incidences de cette absence de revalorisation sur sa pension de retraite, d'autre part, de discriminations qu'elle estimait avoir subies par rapport aux agents de sexe masculin, de l'illégalité du licenciement précité et du calcul qu'elle estimait erroné des fonds sociaux, des congés payés et de l'indemnité de licenciement versés lors de la rupture de son engagement ; que, par un jugement en date du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur à verser à Mme F...la somme de 22 182, 38 euros au titre de rappels de salaires, de 9 964, 26 euros au titre de l'incidence de la revalorisation de l'indice de base sur les pensions de retraite, de 1 477, 69 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement, de 1 116, 59 euros pour solde dû au titre des congés payés et de 205 euros au titre des fonds sociaux pour l'année 2005 ; que la chambre régionale d'agriculture interjette appel dudit jugement en tant seulement qu'il l'a condamnée à verser les sommes précitées au titre de rappels de salaires et de pensions ; que, pour sa part, Mme F... forme un appel incident et demande la réparation de préjudices consécutifs aux discriminations précitées ainsi qu'à l'illégalité de son licenciement ; qu'en revanche, ne sont plus en litige les questions afférentes au montant de l'indemnité de licenciement, des congés payés et des fonds sociaux ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le droit à revalorisation indiciaire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'État à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié : "La promotion à une fonction supérieure qui implique un changement d'indice de titularisation a lieu au choix pour tous les emplois. Les nominations sont faites par le Président de l'organisme employeur (...) Tout agent ayant fait l'objet d'une promotion ne peut en aucun cas recevoir un traitement inférieur à son ancien traitement" ; que l'article 13 du même statut dispose : "La rémunération des agents est composée au minimum d'un traitement de base" ; qu'enfin, le tableau annexé au statut prévoit la classification des emplois en 3 catégories et 12 groupes, avec les indices de titularisation correspondants échelonnés de 175 à 520 points ;
  3. Considérant, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, qu'il ressort d'une note de service datée du 20 janvier 1999 émanant du président de la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur que Mme F...est passée, à compter du 1er janvier 1999, du groupe 1 "chargé d'études" au groupe 2 "chef de projet" de la catégorie III ; que si la chambre régionale requérante fait valoir que Mme F...n'a jamais occupé de fonctions de chef de projet puisqu'aucun poste de cette nature n'était vacant, il est néanmoins constant que l'intéressée a changé de grade ; qu'elle devait, par suite, bénéficier de l'indice de base correspondant à son nouveau grade, soit 370 au lieu de 320 conformément à la grille indiciaire de classification du personnel des chambres d'agriculture et au tableau annexé au statut ; que si la chambre régionale fait valoir que si elle avait augmenté l'indice de base de 50 points, elle aurait corrélativement diminué l'indice au choix dont bénéficiait jusqu'alors Mme F..., les dispositions de l'article 15 b) dudit statut, lesquelles disposent que "chaque année des augmentations au choix interviennent", excluaient qu'il puisse être fait usage d'une telle possibilité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a reconnu le droit de Mme F...à revalorisation de son indice de base ; En ce qui concerne l'exception de prescription :
  5. Considérant que la chambre régionale d'agriculture avait soulevé, devant le tribunal, l'exception de prescription quinquennale sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 2277 du code civil selon lequel : "Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires (...)" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accueilli cette exception de prescription après avoir substitué audit article les nouvelles dispositions de l'article 2224 du même code en vertu desquelles : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'il a, par suite, après avoir rappelé que Mme F... n'avait pas présenté de demande interruptive de prescription avant l'année 2005, jugé, sur le fondement des dispositions précitées, que la créance de l'intéressée était prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 1999 ;
  6. Considérant, cependant, que par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au présent litige initié par Mme F...en octobre 2008, soit après son entrée en vigueur, le législateur a supprimé les anciennes dispositions de l'article 2227 du code civil en vertu desquelles : "L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer" ; que les prescriptions édictées par le code civil ne peuvent donc plus être soulevées par les personnes publiques ou leur être opposées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par la chambre régionale d'agriculture ; que cette dernière n'a pas opposé à Mme F...l'exception de prescription quadriennale issue des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, laquelle n'est pas d'ordre public ; qu'il suit de là que la créance de Mme F...ne peut être regardée comme étant prescrite ; En ce qui concerne le montant de la créance de Mme F...du fait de la revalorisation indiciaire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, sur la période du 1er janvier 1999 au 16 février 2006, date de prise d'effet du licenciement de MmeF..., celle-ci aurait perçu au titre de ses traitements, si elle avait bénéficié de l'indice de base de 370 au lieu de celui de 320, un montant supplémentaire non contesté de 25 652, 27 euros ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeF..., née en 1946, est à la retraite depuis le 1er avril 2006 ; qu'eu égard à la table d'espérance de vie des femmes à 60 ans (soit 27,3 ans), il sera fait une juste évaluation des pertes de pensions subies par l'intéressée du fait de l'absence de revalorisation de son indice de base du 1er janvier 1999 au 16 février 2006 en l'évaluant à la somme de 10 647 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur à verser à Mme F...la somme globale de 36 299,27 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007, date de réception de sa demande préalable ; que Mme F...a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois devant le tribunal administratif par mémoire enregistré le 28 février 2011 ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions incidentes tendant à la réparation de préjudices consécutifs aux discriminations que Mme F...estime avoir subies et au licenciement du 21 juillet 2005 :
  10. Considérant, en premier lieu, que Mme F...demande à la Cour de condamner la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur à l'indemniser de préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, du fait de discriminations et, d'autre part, du fait de l'illégalité de son licenciement ; que ces conclusions, qui constituent un litige distinct de l'appel principal, lequel ne portait que sur la revalorisation de l'indice de base dont a bénéficié l'intéressée depuis le 1er janvier 1999, ont été présentées le 26 août 2013, soit au-delà de l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
  11. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt, qui n'annule pas une décision par laquelle la chambre régionale d'agriculture aurait refusé de reconstituer la carrière de Mme F... n'implique pas, comme le demande l'intéressée, qu'il soit enjoint à ladite chambre de reconstituer sa carrière et de lui communiquer des feuilles de paye rectifiées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  13. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur à l'encontre de MmeF... ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ; DECIDE : Article 1er : La chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur est condamnée à verser à Mme F...la somme globale de 36 299, 27 euros (trente six mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et vingt sept centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre
  14. Les intérêts échus à la date du 28 février 2011 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le jugement n° 0807402 rendu le 18 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur sont rejetées. Article 4 : Le surplus de l'appel incident de Mme F...est rejeté. Article 5 : La chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur versera à Mme F... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre régionale d'agriculture Provence Alpes Côte-d'Azur et à Mme B...F.... Une copie en sera adressée au défenseur des droits. '' '' '' '' N° 13MA025463 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.

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