CETATEXT000029040602 J6_L_2014_06_000001201729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/06/CETATEXT000029040602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 12MA01729, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01729 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA01729, le 27 avril 2012, et régularisée le 3 mai 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103705 et 1200155 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que sa décision implicite de refus de titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que la décision implicite de refus de séjour ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas pris en compte les développements fondant le refus de séjour sur l'absence de visa et le refus des services consulaires de l'attribuer à M. A...en raison du caractère complaisant de son mariage évoqués dans leur courrier en date du 17 juin 2009 ; qu'il ressort des motifs du jugement contesté qu'après avoir mentionné que la demande de visa de long séjour de M. A...avait été refusée par une décision de l'autorité consulaire notifiée le 17 juin 2009 au motif que son union " a été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter [son] établissement en France", les premiers juges ont estimé que le requérant, qui invoquait devant eux la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, produisait des éléments de nature à attester la communauté de vie en France avec son épouse depuis 2008 ; qu'ils ont également relevé que si le rapport de police en date du 13 mai 2009 conclut au constat d'un mariage de complaisance entre le requérant et son épouse, les éléments invoqués au soutien de cette conclusion ne permettent pas d'établir que la relation de M. A...avec son épouse ne serait pas suffisamment intense et stable ; que, par suite, le tribunal a suffisamment motivé sa décision eu égard à l'absence de moyens soulevés pas le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense en première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, par demande en date du 11 mai 2010, M. A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, aucun texte ne fait obstacle à ce qu'un étranger entré en situation irrégulière, démunie de visa de long séjour et marié à un ressortissant français ne puisse se prévaloir de ses liens personnels et familiaux à l'appui d'une demande de carte de séjour " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, M. A...n'ayant pas sollicité son admission au séjour au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut utilement soutenir que son refus de titre de séjour peut se fonder sur la seule irrégularité tirée de l'absence de visa de long séjour et non sur l'absence de vie privée et familiale intense et stable ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité turque, a épousé en France, le 30 août 2008, une ressortissante française ; que comme l'y invitaient les services de la préfecture, l'intéressé a regagné la Turquie pour y solliciter, le 4 décembre 2008, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires, le 17 juin 2009, motif pris de ce que son union " a été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter [son] établissement en France " ; que, toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la communauté de vie est établie à compter du mois d'avril 2008 au regard des justificatifs produits par le requérant, notamment des factures EDF et des quittances de l'établissement Habitat 06 établies aux deux noms ; que si M. A... est rentré en Turquie pour solliciter un visa de long séjour conformément aux instructions des services de la préfecture, son épouse justifie avoir fait des allers-retours pour l'accompagner ; qu'étant, ensuite, revenu sur le territoire national dans le courant de l'année 2010, l'appelant établit avoir repris la communauté de vie qui s'est poursuivie jusqu'à la date de la décision attaquée, soit une durée d'un peu plus de trois ans ; qu'il s'en suit que M. A...est fondé à se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie familiale suffisamment stable et intense, laquelle n'est pas valablement contestée par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ce dernier a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01729 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.