CETATEXT000029040612 J6_L_2014_06_000001300288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/06/CETATEXT000029040612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13MA00288, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00288 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PERES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2013, sous le numéro 13MA00288, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100973 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de l'Etat tendant à ce que soit mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 35 euros au titre des dépens et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie de l'instance dont il a dû s'acquitter ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...C...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur a réclamé devant le tribunal administratif la somme de 1 000 euros en se prévalant de frais spécifiques liés à des activités de support telles la reprographie, la bureautique ou l'affranchissement des courriers ; que les frais ainsi exposés sont directement liés à l'activité contentieuse de l'administration du ministère de l'intérieur et ne sauraient constituer des frais spécifiques relatifs au traitement de la requête de M. C...; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a mis à la charge de M. C...la somme de 500 euros au titre des dispositions de cet article, alors que l'Etat ne s'était pas prévalu de frais spécifiques et n'avait pas indiqué la nature des frais par lui exposés et non compris dans les dépens dont il demandait le remboursement ; que, dès lors, l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de l'ensemble des frais qu'elle a engagés pour l'instance ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 22 novembre 2012 est annulé. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13MA002882 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.