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13MA00654

CETATEXT000029040618 J6_L_2014_06_000001300654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/06/CETATEXT000029040618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2014, 13MA00654, Inédit au recueil Lebon 2014-06-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00654 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DE CAUMONT Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2013, sous le numéro 13MA00654, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105021 du 19 décembre 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 27 janvier 2011 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 27 janvier 2011 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
  3. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;
  4. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme C..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 27 janvier 2011 a été enregistrée comme devenues " définitive " le jour même ; que cette mention ne suffit, à elle seule, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour ladite infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme C...à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision 48 SI querellée, quatre points avaient été irrégulièrement retirés du permis de conduire de Mme C... ; qu'il ressort de l'examen du relevé intégral d'information que quatre points avaient été restitués à son titre de conduite par décision du 2 octobre 2009 ; que, par suite, le solde de points du permis de conduire de l'intéressée n'était pas nul à la date de la décision 48 SI litigieuse, qui, par ce motif, doit être annulée en tant qu'elle a prononcé l'invalidation du titre de conduite ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 28 octobre 2011 en tant qu'elle a prononcé l'invalidation du titre de conduite de l'intéressée, et de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire prise par cette même autorité consécutivement à l'infraction constatée le 27 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de Mme C...les quatre points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction commise le 27 janvier 2011 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces quatre points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de l'ensemble des frais qu'elle a engagés pour l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La décision 48 SI en date du 28 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de Mme C...pour solde de points nul et lui a opposé le retrait de quatre points suite à l'infraction constatée le 27 janvier 2011, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme C...les quatre points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeC.... Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00654 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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