CETATEXT000029045943 J1_L_2014_02_000001204237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/59/CETATEXT000029045943.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 06/02/2014, 12PA04237, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 CAA de PARIS 12PA04237 5ème chambre plein contentieux C Mme COIFFET PRADIE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°s 1003637 et 1005552/2-1 du 3 juillet 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme B...C...tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, leur a accordé la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs payés en 2007 et 2008, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Pradié, avocat de M. et Mme C...; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...C...ont présenté le 29 décembre 2008, une réclamation tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2007, en raison du caractère fictif de plus-values qu'ils avaient déclaré avoir réalisées, et, les 31 décembre 2008 et 11 juin 2009, deux réclamations tendant au plafonnement de leurs impôts directs des années 2007 et 2008 ; que leur fille, rattachée à leur foyer fiscal, Mlle A...C..., a également présenté une réclamation tendant au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune dont elle était redevable au titre de l'année 2007 ; que ces réclamations ont été rejetées ; que le ministre fait appel du jugement du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris, constatant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 en conséquence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, en tant qu'il a accordé à M. et Mme C...la restitution des sommes de 4 750 356 euros et 5 354 596 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs des années 2007 et 2008 ; que M. et Mme C...demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2004 à raison des plus-values mentionnées ci-dessus ; Sur le recours du ministre : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de plafonnement présentée par Mlle C... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : (...) c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R.197-3 " ; 3. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que Mlle C...n'avait pas qualité pour présenter une demande de plafonnement à l'administration au nom de M. et Mme C...et ne disposait pas d'un mandat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a pas invité Mlle C...à régulariser le vice de forme résultant du défaut de mandat dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce vice de forme a pu être utilement couvert dans la demande que M. et Mme C...ont, sous la signature d'une personne habilitée à les représenter, adressée au tribunal administratif ; 4. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la demande de restitution présentée par Mlle C...pour le compte du foyer pour un montant de 1 369 375 euros, le ministre ne saurait utilement se référer au seul montant de la demande de restitution présentée par M. et Mme C...au titre du plafonnement de leurs impôts directs de l'année 2008, soit 3 380 981 euros, pour soutenir que le jugement attaqué leur aurait accordé une restitution d'un montant excédant celui de leur demande ; En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de restitution : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié ...au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.