CETATEXT000029045954 J1_L_2014_05_000001301874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/59/CETATEXT000029045954.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/05/2014, 13PA01874, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 CAA de PARIS 13PA01874 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD RUFFEL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 15 juillet 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210781/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité malgache, né le 19 novembre 1948, est entré en France le 12 juin 2005 ; qu'il a obtenu, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée ; que, par l'arrêté contesté en date du 20 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être, le cas échéant, reconduit ; que M. B... fait régulièrement appel du jugement en date du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-7 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 précité, ni aucune de celles d'autres dispositions du même code, pour la délivrance d'une carte de séjour, est suffisamment motivé en fait et en droit ; que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. B..., notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (également, ainsi que sa femme, actuellement sur le territoire français pour y être soignée, et qu'il est bien intégré dans la société française dès lors qu'il a constamment travaillé durant son séjour et a déclaré ses revenus à l'administration fiscale) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., qui séjournait en France en qualité d'étudiant, fait valoir qu'il y réside régulièrement depuis le 12 juin 2005, que trois de ses quatre enfants, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, y demeurent également, ainsi que sa femme, actuellement sur le territoire français pour y être soignée, et qu'il est bien intégré dans la société française dès lors qu'il a constamment travaillé durant son séjour et a déclaré ses revenus à l'administration fiscale; que, cependant, il n'établit, ni même n'allègue, que son épouse séjournerait régulièrement en France, ni d'ailleurs qu'ils vivraient ensemble, et que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible dans son pays d'origine ; que, pour justifier de son intégration sociale et professionnelle, il n'établit avoir travaillé en qualité de chauffeur-livreur que pour la période d'octobre 2011 à février 2012 ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de renouvellement de titre de séjour, délivré en l'espèce à l'intéressé en qualité d'étudiant, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté, eu égard également aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présentée à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir sa vie familiale et privée sur le territoire français et invoque une agression à main armée dont il a été victime le 16 décembre 2011, qui fait l'objet d'une enquête ; que, toutefois, il n'établit pas, par le seul procès-verbal portant audition et plainte auprès de l'agent de police judiciaire, que cette dernière circonstance ferait obstacle à l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition en droit interne de l'article 7 de la directive 2008/1115 CE du 16 décembre 2008 : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que l'arrêté contesté fixe à trente jours le délai au terme duquel M. B...est obligé de quitter le territoire français, soit le délai maximal, sauf circonstances particulières, prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées ; que M. B...ne fait état d'aucune circonstance propre à son cas qui aurait justifié une prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que sa situation personnelle justifiait que le préfet de police lui octroie à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01874 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.