CETATEXT000029045966 J1_L_2014_05_000001303161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/59/CETATEXT000029045966.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/05/2014, 13PA03161, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de PARIS 13PA03161 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU FARGE-VOUTE M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. B...E...demeurant..., par MeG... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100338/1 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 ; - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- Considérant que M. E...était employé depuis le 5 septembre 1990 au sein de l'entreprise " Parcs et Jardins Frasnier " en qualité de manoeuvre, puis en qualité de chef de secteur ; qu'en septembre 2010, il a été accusé par sa direction d'avoir signé de multiples bons de commande au bénéfice de la société " SEG environnement ", pour des travaux sous-traités de manière fictive, ayant conduit le service comptable de la société à acquitter de multiples factures indues ; que M. E...a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire avec dispense de salaire le 3 septembre 2010 ; qu'en raison de son mandat de représentant au sein du comité d'entreprise, la société Parcs et Jardins Frasnier a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave ; qu'à la suite d'une enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation par décision du 10 novembre 2010 ; que M. E...relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ;
- Considérant qu'il est constant qu'en vertu de l'article 1er de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargé de l'unité territoriale de Seine-et-Marne du 29 juillet 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du 5 août 2010, M. F...Agius, signataire de la décision litigieuse, faisait fonction d'inspecteur du travail pour la 1ère section ; que l'article 4 de cette même décision prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des inspecteurs du travail, le remplacement est assuré par l'un ou l'autre d'entre eux ; que M. Agiusa valablement pu remplacer Mme MarieD..., inspectrice du travail à la 13ème section et en charge des entreprises du secteur agricole, qui était empêchée du fait d'un service à temps partiel consécutif à un congé de maternité ; que M. E...ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les raisons légitimant cet intérim ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-16 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. " ;
- Considérant qu'en indiquant " l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le salarié ", l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision au regard de l'absence de caractère discriminatoire de la décision litigieuse ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de mise à pied. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a fait l'objet d'une mise à pied à compter du 3 septembre 2010 ; que le comité d'entreprise a été convoqué le 17 septembre 2010 pour une réunion extraordinaire, soit au-delà du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées du code du travail ; que s'il n'a finalement été consulté que le 20 septembre 2010, c'est du fait de l'arrêt maladie de M.E... ; que, dès lors, ce dépassement de délai, qui est limité, du fait de la société, à quatre jours, n'est pas excessif et donc pas de nature à vicier la procédure ;
- Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que M. E...fait valoir que les allégations de l'employeur reposent sur des déclarations de deux chefs de chantier de l'entreprise qui se trouvaient dans un lien étroit de subordination, et avec lesquels il avait eu des différends ; qu'il conteste la matérialité des griefs retenus par son employeur à son encontre ; qu'il soutient que l'entreprise " SEG environnement " est intervenue sur les chantiers à un moment où les équipes de la société Frasnier n'étaient pas présentes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la décision de l'inspecteur du travail, que pour les chantiers du centre sportif de Courcelles à Paris, de création d'aires de jeu pour enfants pour le compte de l'OPH de Montreuil, de réhabilitation d'un parking pour le compte de la mairie de Massy et de " Parc Semaille " réalisé pour le compte de la ville de Versailles, l'inspecteur du travail a précisé que la réalité des griefs n'étant pas démontrée, le doute devait profiter au salarié ; que l'inspecteur du travail n'a donc pas retenu à... ; qu'il a également écarté ce grief concernant les chantiers pour lesquels l'employeur n'établissait pas que M. E...avait signé lui-même les devis ou qu'il était à l'origine de l'intervention de la société " SEG environnement " ; que l'inspecteur du travail n'a retenu les griefs reprochés à M. E...que pour les chantiers pour lesquels la société Frasnier a produit des témoignages concordants attestant de la réalisation par elle de l'intégralité des travaux, ainsi que des factures faisant clairement apparaître des contradictions avec les éléments du contrat conclu avec l'entreprise Frasnier, en terme soit de descriptif des travaux, soit de montant de facturation ; que l'attestation sur l'honneur du gérant de la société SEG selon laquelle celle-ci a bien réalisé " différents travaux en sous-traitance pour la société Parcs et Jardins Frasnier " ne suffit pas à remettre en cause ces différents éléments ; que, compte tenu du niveau de responsabilités de M. E..., du caractère répété de ses agissements et du préjudice financier qui en a résulté pour la société Parcs et Jardins Frasnier, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. E...a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de travail ; que la circonstance que la procédure pénale ait été classée sans suite est par elle-même sans influence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Parcs et Jardins Frasnier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera la somme de 1 500 euros à la société Parcs et Jardins Frasnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA03161