CETATEXT000029045967 J1_L_2014_05_000001303406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/59/CETATEXT000029045967.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 27/05/2014, 13PA03406, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de PARIS 13PA03406 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FOUSSARD M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant ... à Paris
(75013), par Me D...; MmeB... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107753/5-4 du 26 février 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme globale de 34 300 euros en limitant la condamnation de cette dernière à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du traitement discriminatoire subi pendant l'exécution de son contrat, une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la non perception de son salaire pour la période du 4 juin 2010 au 31 août 2010 et une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la non perception des allocations d'assurance chômage pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 , sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 ; 3°) de confirmer le jugement susvisé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 juin 2010 du maire de Paris procédant à son licenciement en raison de son inaptitude physique à compter du 4 juin de la même année ainsi que l'arrêté du 27 janvier 2011 portant modification de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la ville de Paris ;
- Considérant que MmeB..., reconnue travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) pour la période du 12 février 2008 au 12 février 2013, a été recrutée par la ville de Paris par arrêté du 18 août 2009 en qualité d'adjoint d'animation et d'action sportive, par un contrat d'un an prévu pour durer du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2010, en vue de sa titularisation ; qu'elle a été affectée à l'école maternelle 34 rue Sarrette à Paris dans le quatorzième arrondissement pour y exercer ses fonctions dans le cadre de la restauration scolaire, de la garderie du soir et du centre de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie, le comité médical a prononcé, le 17 mai 2010, l'inaptitude de la requérante aux fonctions d'animateur, et son aptitude à suivre une formation à plein temps sous réserve d'un encadrement et d'un apprentissage des tâches qui lui seront confiées ; que, par un arrêté du 10 juin 2010, le maire de Paris l'a licenciée en raison de son inaptitude physique à compter du 4 juin de la même année et lui a octroyé une indemnité de licenciement ; qu'un arrêté du 27 janvier 2011 a modifié l'arrêté du 10 juin 2010 en réduisant le montant de l'indemnité de licenciement ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ainsi qu'à la condamnation indemnitaire de la ville de Paris en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis, outre des conclusions aux fins d'injonction ; que, par un jugement du 26 février 2013, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les deux arrêtés susvisés, d'autre part, a condamné la ville de Paris à verser à Mme B...une somme de 5 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral causé par son licenciement, enfin, a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; que, par la présente requête, MmeB..., d'une part, demande la réformation dudit jugement en tant qu'il lui est défavorable, d'autre part, demande la confirmation du jugement en tant qu'il lui est favorable ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant que la ville de Paris expose que la requête de Mme B...serait irrecevable faute pour elle de justifier que sa demande d'aide juridictionnelle aurait été présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B...a accusé réception du jugement attaqué le 1er mars 2013 et a formé une demande d'aide juridictionnelle le 30 avril 2013, soit avant l'expiration dudit délai ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;
- Considérant, en second lieu, que la ville de Paris est en revanche fondée à soutenir, d'une part, que les conclusions par lesquelles Mme B...demandent la confirmation des articles du jugement qui lui ont donné satisfaction sont irrecevables faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir, ledit jugement lui étant sur ces points favorable, et d'autre part, que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la non perception des allocations d'assurance chômage pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 sont irrecevables faute de demande préalable ; Sur le surplus des conclusions de MmeB... : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, dans sa demande de première instance, Mme B...présentait des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris non seulement de sommes destinées à réparer les préjudices causés par son licenciement mais aussi d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire qu'elle allègue avoir subi pendant l'exécution de son contrat ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ces dernières conclusions et ont ainsi dans cette mesure entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être partiellement annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire subi pendant l'exécution de son contrat ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer partiellement le litige et de statuer dans cette limite sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, et, d'autre part, de se prononcer sur le surplus des conclusions de Mme B... dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme B...tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire subi pendant l'exécution de son contrat :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de Mme E...en date du 21 octobre 2009 versé au dossier de première instance, que la requérante était systématiquement accompagnée d'un autre animateur durant la garderie du soir et les activités du centre de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires et que le nombre d'enfants dont elle avait la responsabilité était inférieur à celui confié à d'autres animateurs ; que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait commis une faute en ne procédant pas à l'aménagement de son poste de travail afin de tenir compte de son handicap ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires de MmeB... :
- Considérant que la requérante demande à être indemnisée du préjudice matériel subi en raison de l'illégalité de son licenciement du fait de la non perception de son salaire pour la période du 4 juin 2010 au 31 août 2010 ; que, toutefois, alors que le tribunal a rejeté sa demande en estimant qu'elle n'assortissait pas ces conclusions d'éléments suffisants pour permettre au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue de ce chef de préjudice, elle ne précise toujours pas si elle a perçu des rémunérations durant la période susvisée et dans l'affirmative pour quel montant ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de première instance de Mme B...tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire subi pendant l'exécution de son contrat doivent être rejetées, d'autre part, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire subi pendant l'exécution de son contrat. Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme B...tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du traitement discriminatoire subi pendant l'exécution de son contrat sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel. '' '' '' '' 2 N° 13PA03406 36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.