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13PA03986

CETATEXT000029045972 J1_L_2014_05_000001303986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/59/CETATEXT000029045972.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA03986, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de PARIS 13PA03986 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CHEVALIER Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307871/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK122918C du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 25 novembre 1992 à Rades et entré régulièrement en France le 10 août 2009 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 26 février 2013 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ; que, par un arrêté du 6 mai 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1307871/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Paris : En ce qui concerne l'insuffisance de motivation du jugement :
  2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de reprendre en détail tous les arguments développés par M. B...à l'appui de ses moyens, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune de ces dispositions et stipulations n'obligeait le préfet de police à faire référence à la jurisprudence ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétence et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyen d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M.B..., entré régulièrement en France le 10 août 2009, ne dispose pas du visa de long séjour prévu au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en omettant d'examiner s'il pouvait bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers poursuivant des études en France depuis l'âge de 16 ans ; que, toutefois, et en tout état de cause, les quelques bulletins scolaires versés par l'intéressé à son dossier et faisant état de nombreuses absences injustifiées ne permettent d'attester du caractère sérieux de ses études en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, refuser à M. B... la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" au seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut invoquer au soutien de ses conclusions la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dans les prévisions de laquelle il n'entre en tout état de cause pas ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui n'établit pas qu'il aurait dû être exempté de la condition de visa de long séjour, n'établit pas davantage que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré par le requérant d'une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte notamment d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que, par suite, ledit moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que si, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ", ces stipulations ne font pas obstacle à ce que soit décidé l'éloignement d'un étranger dépourvu de titre de séjour, alors même qu'il poursuit des études en France ;
  9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant la décision attaquée au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait pris une décision à caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est entré en France que récemment, en septembre 2009, et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie, où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'au surplus, si l'intéressé soutient que les comportements violents de son père à son égard empêchent un retour en Tunisie, il ne l'établit par aucune des pièces qu'il verse au dossier ; qu'il n'établit pas non plus que Achour Dhamoun et Saba Dhamoun, qu'il présente respectivement comme sa mère et sa soeur, résideraient sur le sol français et que leur situation aurait été régularisée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites stipulations ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que la seule circonstance que l'arrêté attaqué emporterait retour de M. C...en Tunisie n'est pas de nature à en vicier la légalité ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03986

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