← France

12NC00427

CETATEXT000029045986 J5_L_2014_05_000001200427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/59/CETATEXT000029045986.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12NC00427, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de NANCY 12NC00427 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL GENESIS AVOCATS M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la société GSM, dont le siège est sis Les Technodes BP 2 à Guerville

(78390), par la Selarl Genesis avocats ; La société GSM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001327 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat intercommunal des eaux d'Atton, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 octobre 2009 l'autorisant à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune d'Atton ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux d'Atton la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution à l'aide juridictionnelle de 35 euros au titre des dépens ; Elle soutient que : - en l'absence de production de ses statuts, le syndicat intercommunal des eaux d'Atton n'a pas mis en mesure le tribunal administratif de vérifier l'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la représentation en justice du syndicat intercommunal suppose une délibération préalable de l'organe délibérant ; la délibération du conseil syndical du 10 novembre 2009 ne constitue pas une autorisation donnée au président pour contester l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 ; - la création d'un captage d'eau potable à l'endroit de l'actuel puits de recherche n° 3 est hypothétique ; à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, aucune étude fondée sur des essais de pompage représentatifs n'avait conclu à la faisabilité de la création d'un nouveau captage au droit du puits de recherche n° 3 ; - le tribunal administratif n'a pas tenu compte des solutions alternatives au puits n°3 ; dans son rapport du 31 octobre 2006, l'hydrogéologue agréé avait localisé deux sites potentiels d'implantation d'un nouveau puits et avait privilégié le site le plus éloigné du projet d'extension de la carrière ; or, ce n'est pas celui qu'a retenu le syndicat intercommunal ; - la carrière n'est pas de nature à porter atteinte à la ressource en eau potable ; selon le rapport établi en février 2012 par un hydrogéologue qu'elle a mandaté, l'extension de la carrière n'est pas incompatible avec la poursuite de l'exploitation du captage d'alimentation en eau potable autorisé ou de nouveaux captages ; ce rapport indique que l'impact des plans d'eau sur les teneurs en manganèse est limité dans l'espace à quelques dizaines de mètres à l'aval des bassins, que le manganèse n'est pas une substance présentant une toxicité élevée et que l'eutrophisation n'est pas un phénomène inéluctable ; - les prescriptions dont le préfet a assorti son arrêté sont suffisantes ; - aucun des autres moyens qu'avait soulevés le syndicat intercommunal des eaux d'Atton dans ses écritures de première instance n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux d'Atton, par la société d'avocats Huglo Lepage associés conseil, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2009, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la société GSM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en vertu de ses statuts d'origine du 5 juin 1952, il justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral litigieux ; que le président tenait de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales qualité pour introduire un recours contentieux contre cet arrêté ; qu'en tout état de cause, le conseil syndical a bien, par sa délibération du 10 novembre 2009, habilité le président à défendre les intérêts du syndicat dans le cadre de la mise en place de la protection de ses puits, ce qui incluait l'arrêté litigieux ; que la création d'un captage d'eau au droit du puits n° 3 ne présentait pas un caractère hypothétique et que ce captage devait être pris en compte en tant que ressource potentielle en eau potable ; qu'il ressort de l'avis des hydrogéologues agréés que l'extension de la carrière est incompatible avec la protection de la ressource en eau ; qu'un nouveau plan d'eau à l'issue de l'exploitation de la carrière aggraverait les risques de pollution de la nappe alluviale alimentant en eau potable la population des communes avoisinantes ; que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de légalité externe : insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude de dangers, irrégularité de l'enquête publique, irrégularité de l'avis rendu par la formation carrière de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, absence de maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet et des terrains nécessaires à l'acheminement des matériaux ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la zone d'exploitation de la carrière qu'il a autorisée est située à une distance de 250 mètres du nouveau puits n° 3 ainsi que, pour partie, dans le périmètre de protection en cours de délimitation du puits n° 2 ; qu'entre 1996 et 2005, la qualité des eaux s'est sensiblement dégradée ; que les prescriptions de l'arrêté sont insuffisantes en ce qui concerne la protection de la ressource en eau, car elles ne respectent pas l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux carrières et elles ne permettent pas de garantir la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la société GSM, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient, en outre, que le syndicat intercommunal des eaux d'Atton était dépourvu de statuts jusqu'à l'approbation de statuts par le comité syndical le 10 juillet 2012 ; que le syndicat ne pouvait valablement délibérer en l'absence de statuts ; que la carrière se situe en dehors du périmètre de protection rapprochée du puits n° 2 déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 1er décembre 2011 et en dehors du projet de périmètre de protection rapprochée du puits n° 2 proposé par l'hydrogéologue en février 2012 ; que ces éléments doivent être pris en compte par le juge du plein contentieux ; qu'aucun nouvel essai de pompage n'a été réalisé sur le puits de recherche depuis la période d'essai qui s'est déroulée en mai et juin 2010 ; que d'autres hydrogéologues agréés que celui qu'elle avait mandaté ont également estimé que la carrière pouvait être exploitée sans risque majeur pour la qualité de la ressource en eau ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête introduite par la société GSM ; Il soutient que l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 n'avait pas à contenir des prescriptions relatives au futur puits n° 3 qui, lors de l'instruction de la demande d'autorisation en juin 2009, était seulement en cours de recherche et d'analyse et ne constituait pas un captage d'alimentation en eau potable ; que la procédure de déclaration d'utilité publique est à ce jour encore en cours ; que si l'exploitation de la carrière peut engendrer des dangers et inconvénients pour la préservation de la ressource en eau, le préfet a assorti son arrêté de prescriptions suffisantes pour en réduire les impacts ; que selon le rapport de l'inspecteur des installations classées du 16 avril 2012, aucune dégradation de la qualité des eaux souterraines n'a été observée depuis le début de l'exploitation de la carrière ; que, par ailleurs, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 1er août 2012 un arrêté imposant à la société GSM des travaux de sécurisation du site et des mesures de surveillance des eaux souterraines ; Vu les mémoires, enregistrés les 6 février 2013, 12 mars 2013, 28 octobre 2013, présentés par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton, qui tendent aux mêmes fins que précédemment ; Le syndicat soutient, en outre, que, dans son rapport de décembre 2012, l'hydrogéologue agréé chargé de proposer une délimitation des périmètres de protection du puits n°3 a inclus la plupart des parcelles que la société GSM souhaite exploiter dans le périmètre de protection rapprochée, ce dont la cour devra tenir compte dans la mesure où elle statue en plein contentieux ; qu'il ressort du dossier soumis à l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation et de prélèvement des eaux et à l'établissement des périmètres de protection autour du captage dénommé " puits 3 " qui s'est déroulée du 21 septembre au 7 octobre 2013 que 12 des 18 parcelles concernées par l'exploitation de la carrière sont situées dans le périmètre de protection rapprochée ; que, selon le rapport de décembre 2012, la quantité et la qualité des eaux issues du puits n° 3 sont satisfaisantes ; qu'une étude réalisée en décembre 2012 par le syndicat mixte des eaux de Seille et de Moselle relative à la sécurisation qualitative et à la mutualisation des ressources en eau pour les champs de captage d'Atton et de Loisy confirme la vulnérabilité et la fragilité de la ressource en eau et rappelle que cette vulnérabilité est notamment liée aux plans d'eau résultant de l'exploitation des gravières ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 mars 2013 et 13 novembre 2013, présentés pour la société GSM, qui tendent aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient, en outre, que la plus grande partie de la carrière autorisée par l'arrêté préfectoral contesté est située en dehors du périmètre de protection rapprochée tel qu'il a été proposé en décembre 2012 par l'hydrogéologue agréé ; que la plus grande partie des parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée tel que proposé par ce même hydrogéologue a déjà été exploitée en vertu de l'arrêté contesté et a été remise en état ; que le projet d'arrêté déclarant d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour du nouveau captage prévoit expressément l'exploitation de carrières à l'intérieur du périmètre de protection éloignée ; qu'ainsi et tout état de cause, dans l'hypothèse où les périmètres de protection du puits n° 3 seraient adoptés conformément à cette proposition, la cour, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, pourrait autoriser l'exploitation de la carrière sur les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de protection rapprochée ; Vu les mémoires, enregistrés les 7 mars et 14 avril 2014, présentés par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton, qui tendent aux mêmes fins que précédemment ; Le syndicat soutient, en outre, que selon les informations portées à sa connaissance, les statuts annexés à l'arrêté du 5 juin 1952 auraient brûlé dans l'incendie de la maison de l'ancien président du syndicat ; que l'absence de statuts est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance dès lors que le fonctionnement du syndicat est régi par les dispositions générales du code général des collectivités territoriales relatives aux établissements publics de coopération intercommunale ; que des attestations de membres du conseil syndical certifient que la séance du 10 novembre 2009 était relative au nouvel arrêté d'autorisation d'exploiter accordé à la société GSM ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux du puits n° 3 et l'instauration de périmètres de protection autour de ce puits et l'a autorisé à utiliser l'eau de ce puits pour l'alimentation en eau potable de la population qu'il dessert ; que cet arrêté interdit toute exploitation de carrière dans le périmètre de protection rapprochée ; que toute nouvelle exploitation de carrière dans le périmètre de protection éloignée devra nécessairement faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, d'une part, parce que l'étude d'impact est obsolète et que les règles régissant le contenu des demandes d'autorisation d'exploiter ont été modifiées depuis le dépôt de la demande d'exploiter en 2008 et, d'autre part, parce qu'une modification des limites de l'emprise de la carrière implique de renouveler la demande d'autorisation conformément à l'article L. 512-15 du code de l'environnement ; que, de plus, la circonstance que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n'interdise pas l'exploitation de carrières dans le périmètre de protection éloignée ne signifie pas que le préfet ne puisse cependant refuser à la société GSM l'autorisation d'exploiter dans ce périmètre s'il existe un risque aggravé de pollution autour du nouveau point de captage ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour la société GSM, qui tend aux mêmes fins que la requête et conclut, à titre subsidiaire, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé en totalité l'arrêté d'autorisation en litige, d'autre part, à ce que l'annulation de cet arrêté soit limitée aux parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée instauré par l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 février 2014, enfin, porte ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 5 000 euros ; La société GSM soutient, en outre, que le syndicat intercommunal des eaux d'Atton aurait dû être en mesure de produire au moins la délibération de l'assemblée générale qui a ratifié ses statuts ainsi que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle approuvant ces statuts, ainsi que le prévoit l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1952 ; que le syndicat ne pouvait valablement délibérer pour décider d'une action en justice tant que ses statuts n'étaient pas établis et régulièrement approuvés ; que les attestations produites par des membres du conseil syndical sont dépourvues de force probante eu égard à la date tardive de leur établissement ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 28 février 2014, et notamment de son article 10.1, que l'exploitation de la carrière est possible sous condition dans le périmètre de protection éloignée, soit donc sur les parcelles cadastrées section ZE 24, 25, 26, 27, 28 et 29 au lieudit " Tordus de Cachot " ; qu'ainsi, et à tout le moins, le jugement attaqué devrait être annulé en tant qu'il a annulé en totalité l'autorisation d'exploiter qui lui avait été délivrée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Cassin, avocat de la société GSM, ainsi que celles de Me Berthelon, avocat du syndicat intercommunal des eaux d'Atton ;
  1. Considérant que, par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 août 1996, la société GSM a été autorisée à exploiter durant 15 ans une carrière de sables et graviers d'une superficie d'environ 43 ha sur le territoire des communes d'Atton, au lieu-dit " Tordus du Cachot ", et de Loisy, au lieu-dit " Petite Role " ; qu'elle a présenté le 3 avril 2006 une demande en vue d'être autorisée à étendre son exploitation sur des terrains d'une superficie d'environ 12 ha, situés à proximité de ceux dont elle disposait au lieu-dit " Tordus du Cachot " ; qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 2009, de l'arrêté du 12 juillet 2007 refusant de lui délivrer cette autorisation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, reprenant l'instruction de la demande dont il se trouvait saisi, y a fait droit par un arrêté du 16 octobre 2009 ; que la société GSM relève appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat intercommunal des eaux d'Atton, cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton :
  2. Considérant, d'une part, que l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires au présent titre (...) " ; que l'article L. 5211-2 de ce code précise : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 dudit code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Il représente en justice l'établissement (...) " ; qu'il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du même code que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que ces dispositions sont applicables au président d'un établissement public de coopération intercommunale, comme il a été dit précédemment, en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code ; que, dès lors, le président d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant ;
  3. Considérant que, par une délibération du 10 novembre 2009, le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux d'Atton a autorisé son président à défendre les intérêts du syndicat devant le tribunal administratif " dans le cadre de la mise en place de la protection des puits du syndicat " ; qu'eu égard à ses termes, cette délibération doit s'entendre comme visant l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2009 autorisant l'extension de l'exploitation de carrière, située comme il est dit au point 8, à proximité du point de captage existant pour l'approvisionnement en eau du syndicat et du second captage envisagé ;
  4. Considérant que si le syndicat intercommunal des eaux d'Atton, créé par un arrêté préfectoral du 5 juin 1952, n'a été en mesure de produire que ses statuts adoptés le 10 juillet 2012, soit postérieurement à l'introduction du recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy le 16 juillet 2010, cette circonstance n'est pas en l'espèce de nature à faire regarder la délibération du comité syndical en date du 10 novembre 2009 comme ne pouvant habiliter régulièrement le président à ester en justice, dès lors que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1952 précisait suffisamment que chaque commune serait représentée par trois délégués désignés par chaque conseil municipal et que, s'agissant du fonctionnement du syndicat, son article 3 renvoyait aux lois applicables pour tout ce qui n'était pas prévu par cet arrêté ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 1952 que les communes membres du syndicat intercommunal des eaux d'Atton ont décidé de se constituer en syndicat intercommunal " en vue d'assurer la création, le fonctionnement et l'entretien d'un service commun d'alimentation en eau potable " ; qu'eu égard à son objet et compte tenu de la proximité entre le site prévu pour l'exploitation de la carrière et le point de captage d'eau potable existant et celui envisagé, le syndicat intercommunal des eaux d'Atton justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société GSM ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable aux exploitations de carrière : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  7. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale ne peut délivrer l'autorisation sollicitée que si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;
  8. Considérant que le juge de pleine juridiction des installations classées, saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une carrière, se prononce au regard de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision, lorsqu'il examine les conditions de fond auxquelles est subordonnée son exploitation ; en revanche, il se place à la date à laquelle l'autorisation est intervenue, lorsqu'il examine le respect des règles relatives à la procédure d'autorisation ;
  9. Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 16 octobre 2009, la société GSM a été autorisée à exploiter pour 15 ans une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur les parcelles cadastrées section D n° 121 et 122, section ZE n° 11 à 20 et n° 22 à 29 ; que cette carrière se trouve à 450 mètres environ en amont du point de captage, dit " puits n° 2 d'Atton ", alimentant en eau potable les communes d'Atton, de Bouxières-sous-Froidmont, de Lesmenils, de Morville-sur-Seille et de Mousson, regroupées au sein du syndicat intercommunal des eaux d'Atton ; qu'elle est également située à moins de 250 m d'un forage dit " puits n° 3 " que le syndicat avait fait réaliser en vue de déterminer si un deuxième point de captage permettant le prélèvement d'une eau moins chargée en manganèse et chlorures pouvait y être implanté, captage qui a été autorisé par arrêté préfectoral du 28 février 2014 ;
  10. Considérant que la nappe alluviale dont l'eau est captée constitue l'unique ressource en eau potable pour l'alimentation de la population desservie par le syndicat intercommunal ; que, selon les avis convergents des hydrogéologues agréés, cette ressource en eau potable est vulnérable aux pollutions, en raison d'une couverture imperméable insuffisante, de la proximité de la Moselle et de son bras mort, des ruissellements en provenance du versant en rive droite, et de la présence de plans d'eau anciens ou récents résultant de l'activité d'extraction de granulats ;
  11. Considérant, d'une part, que si l'article 8.2 de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 établissant les périmètres de protection autour du puits n° 2 du syndicat intercommunal des eaux d'Atton a, sur demande de la société GSM, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 2009, le préfet qui restait saisi de la demande du syndicat a défini de nouveaux périmètres par un arrêté du 1er décembre 2011 ; que les parcelles cadastrées section D n° 121 et 122 ont été incluses dans le périmètre de protection rapprochée où se trouve interdite toute exploitation de carrière ; qu'ainsi, ces deux parcelles, quand bien même elles ne seraient pas destinées à être effectivement exploitées car situées en limite de la surface exploitable, ne peuvent néanmoins être incluses dans le périmètre de la carrière autorisée par l'arrêté contesté ;
  12. Considérant que si les autres parcelles d'emprise de la carrière n'ont pas été incluses dans le périmètre de protection rapprochée délimité autour du puits n° 2, il résulte de l'instruction qu'elles se situaient, pour certaines, à faible distance du puits n° 3 destiné à devenir un deuxième point de captage en vue de l'alimentation en eau potable en cas d'essais quantitatifs et qualitatifs satisfaisants, forage déclaré le 25 mai 2009 par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait connaître le 29 juin 2009 qu'il ne s'y opposait pas et que les travaux pouvaient être entrepris ; que l'inspecteur des installations classées avait d'ailleurs relevé, dès son rapport du 3 septembre 2009 relatif à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société GSM, que le projet de nouveau puits " formellement engagé par le syndicat, s'il ne constitue pas un changement intervenu sur le site (...) opposable réglementairement, en revanche indique bien que ce secteur est à considérer comme une zone destinée à l'alimentation en eau potable (...) à court terme " ; que des essais de pompage se sont déroulés en mai et juin 2010 et ont abouti à des résultats quantitatifs et qualitatifs satisfaisants ; que, par délibération du 22 septembre 2011, le conseil syndical du syndicat intercommunal des eaux d'Atton a demandé au préfet de déclarer d'utilité publique les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux ainsi que l'établissement des périmètres de protection du captage dénommé " puits n° 3 " ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé le syndicat intercommunal des eaux d'Atton à utiliser l'eau prélevée par le puits n° 3 en vue de la consommation humaine et a déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour de ce puits ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société GSM, ce deuxième point de captage ne pouvait être regardé comme seulement hypothétique et son éventualité devait être prise en compte dans l'appréciation à porter sur les risques induits par l'exploitation de la carrière ainsi que sur le contenu et la nature des prescriptions destinées à les prévenir ou à y remédier, dès lors surtout que, comme en l'espèce, la vulnérabilité de la nappe alluviale était connue ; que, cependant, et ainsi que l'a retenu à... ; que la seule circonstance que des analyses effectuées depuis le début de l'exploitation de la carrière ne démontreraient pas de dégradation de la qualité de l'eau ne suffit pas à établir que les prescriptions contenues dans l'arrêté répondaient suffisamment à la nécessité de préserver la ressource utilisable au voisinage immédiat de la carrière, alors surtout qu'une partie des parcelles dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté attaqué a en définitive été incluse dans le périmètre de protection rapprochée du puits n° 3 où une telle activité est proscrite ;
  13. Considérant, d'autre part, que le réaménagement du site en fin d'exploitation aura pour effet de créer deux nouveaux plans d'eau d'une superficie totale de 9,2 hectares ;
  14. Considérant que si les différents hydrogéologues agréés dont les avis ont été versés au débat s'accordent à retenir que les plans d'eau évoluent avec le temps vers une eutrophisation favorisant la mise en solution des métaux tels le fer et le manganèse, il ressort toutefois des conclusions auxquels ils sont parvenus majoritairement en l'espèce que l'augmentation de la concentration en manganèse dans la nappe alluviale considérée est due principalement à la proximité du bras mort de la Moselle et dans une faible part seulement aux plans d'eau ; qu'ainsi, et même s'il existe déjà dans le secteur en litige plusieurs plans d'eau formant une superficie totale d'environ 80 ha, il n'apparaît pas que leur contribution à l'élévation observée des concentrations de manganèse et de fer soit importante et donc que la création de deux plans d'eau supplémentaires aggraverait le phénomène d'eutrophisation et ses conséquences défavorables dans des proportions telles que les valeurs limites autorisées pour la concentration en manganèse et chlorures dans l'eau potable seraient dépassées, ni même que ce phénomène ne puisse être prévenu ou corrigé par des dispositifs techniques ou des ouvrages réalisables à un coût économiquement raisonnable pour l'exploitant ;
  15. Considérant que l'hydrogéologue agréé qui a délimité en décembre 2012 le périmètre de protection autour du futur captage " n° 3 " a inclus les parcelles ZE 11 à 20 et ZE 22 et 23 en périmètre rapproché, où se trouve interdite l'exploitation de carrière, et les parcelles ZE 24 à ZE 29 en périmètre éloigné, où une telle activité peut être autorisée ; que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 février 2014 déclarant d'utilité publique l'instauration des périmètres de protection autour du puits n° 3 reprend cette délimitation et comporte un article 10.1 prévoyant qu'une carrière peut être exploitée dans le périmètre éloigné sous réserve d'une surveillance semestrielle de la qualité de l'eau des pièzomètres situés à l'amont hydraulique du puits n° 3 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et en particulier de l'étude de sécurisation qualitative et de mutualisation des ressources en eau des champs de captage d'Atton et Loisy réalisée en décembre 2012 et produite par le syndicat intercommunal des eaux que des prescriptions appropriées ne seraient pas de nature à prévenir les risques de pollution durant la phase d'exploitation de la carrière ; que, comme il a été dit, la remise en état par un plan d'eau, en fin d'exploitation, de la partie des terrains d'assiette de la carrière classés en périmètre de protection éloignée n'apparaît pas de nature à entraîner des risques graves de pollution de la nappe alluviale ; qu'ainsi, la société GSM est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par un second motif d'annulation qui n'est pas surabondant, estimé que les risques permanents de pollution de la nappe alluviale étaient tels qu'aucune mesure appropriée ne permettait de les prévenir, du fait de la création de deux plans d'eau, et que l'autorisation d'exploiter sollicitée par la société GSM ne pouvait donc être accordée, même pour la partie la plus éloignée du puits n° 3 ;
  16. Considérant, cependant, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par le demandeur de première instance ;
  17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'autorisation litigieuse : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
  18. II. - Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. (...) " ;
  19. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er juillet 2009, la société GSM a demandé au préfet de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation d'étendre la superficie de la carrière de sables et graviers qu'elle exploitait sur le territoire de la commune d'Atton, en conséquence du jugement d'annulation rendu le 23 juin précédent par le tribunal administratif de Nancy ; que, cependant, ni l'étude d'impact ni l'étude hydrogéologique et de modélisation de l'impact des aménagements jointes à la demande d'autorisation d'exploiter, déposée en avril 2006, n'ont fait l'objet d'une actualisation ; qu'elles n'ont donc pas pris en compte les travaux de réalisation du puits de forage déclarés par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton le 25 mai 2009 ; que la circonstance que ces travaux n'étaient pas encore effectivement réalisés à la date de l'autorisation donnée le 16 octobre 2009 et qu'il ne pouvait s'agir alors que d'un puits de recherche et non pas d'un captage destiné à l'alimentation en eau potable n'était pas de nature à dispenser les auteurs de l'étude d'impact d'envisager parmi les effets de l'exploitation de la carrière les éventuelles incidences sur ce forage, dès lors qu'il était destiné à vérifier si un captage permettant le prélèvement d'une eau potable faiblement chargée en fer et manganèse pouvait y être implanté, et ce eu égard notamment à sa proximité du site d'extraction et à l'intérêt pour la population desservie par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton de disposer d'un deuxième point d'approvisionnement en eau potable ; qu'eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la ressource en eau, et au droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous affirmé à l'article L. 210-1 du code de l'environnement, cette omission, qui a nui à l'information complète de la population lors de l'enquête publique et a conduit à une sous-estimation par l'administration des risques de pollution pouvant résulter de l'exploitation des parcelles les plus proches du puits n° 3 présente en l'espèce un caractère substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure d'autorisation ;
  21. Considérant, en second lieu, que selon le II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, le dossier soumis à l'enquête publique comprend notamment, outre l'étude d'impact, le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; qu'ainsi, le dossier de la demande que doit adresser au préfet, conformément à l'article R. 512-2 du même code, la personne qui se propose de mettre en service une installation classée fait partie des pièces composant le dossier soumis à enquête publique ; qu'au nombre des éléments que ce dossier doit mentionner figurent en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " les capacités techniques et financières de l'exploitant " ;
  22. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  23. Considérant que le dossier de la demande déposée en mars 2006 par la société GSM ne comportait, s'agissant de ses capacités financières, que cette seule indication : " Dernier bilan de la société fourni sous pli séparé à la Drire " ; que cette mention ne peut tenir lieu de l'indication des capacités financières de l'exploitant ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et à l'exhaustivité des indications à fournir sur les capacités financières de l'exploitant pour permettre au public de les apprécier, l'absence de ces éléments dans le dossier soumis à enquête publique a eu pour effet de nuire à l'information complète du public ; que, par suite, cette absence présente un caractère substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure d'autorisation ;
  24. Considérant que ces irrégularités qui affectent la légalité de l'arrêté dans sa totalité s'opposent à ce qu'il ne soit annulé que partiellement, ainsi que le demande la société GSM à titre subsidiaire, en tant seulement qu'il l'autorisait à exploiter les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée du puits n° 3, tel que délimité par l'arrêté préfectoral du 28 février 2014 ;
  25. Considérant, enfin, que si le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'autoriser provisoirement la société GSM à exploiter les parcelles situées dans le périmètre de protection éloignée du puits n° 3, eu égard à la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation de l'arrêté contesté et en l'absence de considération d'ordre économique et social avancée par l'exploitant ou d'un motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par le syndicat intercommunal des eaux d'Atton, que la société GSM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 octobre 2009 l'autorisant à exploiter une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune d'Atton ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux d'Atton, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande la société GSM ;
  28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GSM le versement de la somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal des eaux d'Atton ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société GSM est rejetée. Article 2 : La société GSM versera au syndicat intercommunal des eaux d'Atton la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSM, au syndicat intercommunal des eaux d'Atton et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12NC00427 44-006-03-01-02-02 Nature et environnement. 44-02-02-005-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Extension.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.