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13NC01778

CETATEXT000029046002 J5_L_2014_05_000001301778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046002.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01778, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de NANCY 13NC01778 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LE BORGNE M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu, I, la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 sous le n° 13NC01778, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300856 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît ces mêmes dispositions ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des mauvais traitements auxquels son mari sera exposé, compte tenu de son origine azérie par sa mère ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 sous le n° 13NC01847, présentée pour M. Mamikon C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300855 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît ces mêmes dispositions ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des mauvais traitements auxquels il sera exposé, compte tenu de son origine azérie par sa mère ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NC01778 et 13NC01847, présentées respectivement pour Mme C...et M.C..., sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeC..., nés respectivement les 2 avril 1957 et 1er décembre 1963 en Arménie, sont entrés irrégulièrement en France le 23 juin 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile, déposées le 19 juillet 2011, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile les 21 août 2012 et 9 avril 2013 ; qu'en conséquence, le préfet des Ardennes a, le 19 avril 2013, pris à leur encontre deux arrêtés refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays où ils pourront être renvoyés d'office à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 16 juillet 2013 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils n'ont plus de famille proche en Arménie, pays qu'ils ont dû fuir en 1992 pour s'installer en Russie, et que depuis leur arrivée en France, ils se sont investis dans des activités bénévoles et ont suivi des cours d'apprentissage du français ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faible durée de leur séjour en France, et en dépit de leurs efforts d'intégration dans la société française, le préfet n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il y a lieu de rejeter par les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet des Ardennes refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdits refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que M. C...soutient qu'étant d'origine arménienne par son père et azérie par sa mère, il a fait l'objet de menaces et de pressions à partir de 1988 qui l'ont contraint à trouver refuge, avec son épouse et leur fils, en Russie, où ils ont pu rester jusqu'en 2011, et qu'il se trouvera en butte à la même hostilité en cas de renvoi en Arménie ; que, toutefois, si les requérants font valoir, en se référant à des rapports et extraits de presse, que les tensions demeurent Mamikonet l'Azerbaïdjan, ils ne démontrent pas, par ces considérations générales, être personnellement exposés, en cas de retour en Arménie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, les décisions fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. et Mme C...pourront être renvoyés d'office ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme MamikonC...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC01778-13NC01847 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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