CETATEXT000029046007 J5_L_2014_05_000001301936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046007.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01936, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de NANCY 13NC01936 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SONNENMOSER M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la commune de Brumath, représentée par son maire, par MeB... ; La commune de Brumath demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103588 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 juin 2011 l'autorisant à construire une médiathèque et une maison des associations, en tant que le permis délivré méconnaît les dispositions de l'article 12 UA du règlement de son document d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'effectif retenu pour la maison des associations est de 315 personnes et non de 175 comme l'a retenu à... ; - l'autorité qui délivre le permis de construire n'est pas liée par l'effectif retenu par la commission de sécurité en vue du classement de l'équipement public au regard de la législation relative à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ; - les salles de réunion ont été équipées de tables et de chaises permettant de recevoir au maximum 25 personnes ; de même, le café est équipé pour recevoir 40 clients ; quant à la grande salle, elle sera pourvue de 150 sièges ; en tant que salle d'exposition, elle recevra une centaine de visiteurs au plus ; - elle a parfaitement respecté l'article 12 UA du plan d'occupation des sols en retenant les ratios qu'il prévoit ; - le nombre de sièges installés dans la médiathèque sera de 80 ; cet équipement exceptionnel ne peut être assimilé qu'à la catégorie des salles de réunion ou de spectacles ; - l'article 12 UA n'exige pas que les places de stationnement soient aménagées en même temps que l'édification des constructions objet du permis de construire ; en l'espèce, elle a anticipé les besoins de stationnement des usagers de la médiathèque et de la maison des associations ; - il demeure, selon les comptages effectués, environ 80 emplacements disponibles de manière permanente autour des deux équipements projetés ; il n'était donc pas nécessaire de réserver spécifiquement à leurs usagers les 49 places affectées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présentée pour l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath par Me Infantes, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de déposer une demande de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brumath la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le stationnement public dans l'hypercentre de la commune où les deux bâtiments ont été édifiés est saturé ; que la rue Jacques Kablé qui dessert la médiathèque et la maison des associations est une des rues les plus fréquentées ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les différentes utilisations de ces deux bâtiments ne se font pas selon des horaires décalés ; que 60 places de stationnement existantes dans la cour du château ont été supprimées du fait de la réalisation de ces deux constructions ; qu'en raison des effectifs de personnes pouvant fréquenter ces équipements, il fallait 82 places de stationnement selon l'article 12 UA du plan local d'urbanisme ; qu'en réalité la commune n'a créé aucune nouvelle place mais s'est bornée à " réaffecter " des places déjà existantes ; que le juge de l'excès de pouvoir peut assortir sa décision d'annulation partielle d'un permis de construire d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- Considérant que le maire de la commune de Brumath a délivré le 6 juin 2011 le permis de construire une médiathèque, une maison des associations et des locaux annexes, d'une surface hors oeuvre nette totale de 2 264 m², sur un terrain sis place du Château, édifices publics dont la commune est maître d'ouvrage ; que l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath a formé un recours contentieux tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par un jugement du 18 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à sa demande en annulant ledit permis en tant qu'il a méconnu les dispositions de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols relatives au nombre de places de stationnement à créer ; que la commune de Brumath relève appel de ce jugement, dans cette mesure ; Sur la légalité du permis de construire attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath relatif au stationnement des véhicules : "
- dispositions générales . 1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain. (...)
- normes de stationnement. (...) Pour les (...) débits de boissons : (...) pour 10 sièges : 2 places ; (...) pour les salles de réunion et de spectacle : pour 10 sièges : 1 place ; (...) pour les équipements exceptionnels : les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d'un nombre de places leur permettant d'assurer leurs besoins propres. Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation.
- dispositions particulières : (...) 3.2 lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte :- soit en versant la participation des constructeurs pour non réalisation d'aires de stationnement (...) ; - soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation dans un rayon de 100 mètres ; - soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres ; - soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de la configuration des lieux, de la nature et du volume des deux constructions envisagées sur la place du Château, les places de stationnement qu'elles nécessitaient ne pouvaient être aménagées sur le terrain d'assiette et que la commune pouvait donc être tenue quitte de son obligation en réalisant des places de stationnement dans un rayon de 100 mètres autour du projet, conformément aux dispositions de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols ;
- Considérant que les deux bâtiments projetés sont constitués chacun de deux niveaux ; que la maison des associations comprend au rez-de-chaussée, outre un café d'une surface de 50 m², une grande salle de réunion de 205 m² pouvant également être utilisée comme lieu d'exposition et au 1er étage 3 salles de réunion de 67 m² et 2 de 49 m² ; que la médiathèque comprend des espaces d'accueil, de prêt, et de consultation ainsi qu'un secteur animation avec espace d'exposition et de conférences ;
- Considérant que la commune de Brumath fait valoir que l'équipement des salles de réunion a été prévu pour accueillir au plus 25 personnes par salle au 1er étage et 150 personnes au rez-de-chaussée ; que si la grande salle peut abriter des expositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait prévu d'autoriser la présence de plus de 150 personnes à la fois dans cette salle ; qu'une salle d'exposition n'étant pas une occupation du sol expressément prévue par l'article 12 UA précité, elle doit, en vertu de cet article, être assimilée à la catégorie des salles de réunion ou de spectacle, qui en est la plus proche ; qu'ainsi, et alors même que la capacité maximale d'accueil de ces salles, envisagée au regard de la réglementation des établissements recevant du public, serait supérieure à celle retenue par la commune, celle-ci a pu à bon droit prendre en compte le chiffre de 275 personnes pour le calcul du nombre de places de stationnement, dès lors qu'elle avait fait le choix d'en limiter l'occupation par des aménagements appropriés ; qu'en application de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols, le nombre de places de stationnement à retenir est de 27, dès lors que cet article prévoit que le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 ; que la commune soutient également que le café a été aménagé de telle sorte que sa capacité d'accueil n'excède pas 40 places ; que, dès lors, en vertu de l'article 12 UA précité, 8 places de stationnement devaient être créées ; qu'il s'ensuit que la réalisation de la maison des associations impliquait la création de 35 places de stationnement ;
- Considérant que la médiathèque n'entre dans aucune des catégories prévues à l'article 12 UA du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'elle constitue donc un équipement exceptionnel au sens de cet article et doit en conséquence être assimilée à un ouvrage présentant les caractéristiques les plus voisines ;
- Considérant que la médiathèque comprend des espaces de lecture et de rencontre et peut donc être assimilée à la catégorie des salles de réunion et de spectacle ; qu'alors même que les effectifs théoriques susceptibles d'être admis seraient, selon les règles de calcul définies par la réglementation des établissements recevant du public, de l'ordre de 200, la commune a pu décider, afin de privilégier la qualité de l'accueil du public, de limiter par ses aménagements intérieurs cette capacité à 80 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents espaces d'accueil et de rencontre aménagés au sein de la médiathèque compteraient au total plus de 80 places assises ; que c'est en conséquence sans méconnaître les dispositions de l'article 12 UA que la commune a retenu 8 places de stationnement pour cet équipement public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre de places total de stationnement nécessitées par la réalisation des deux constructions en cause est de 43 ; qu'il ne ressort pas du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone que la commune était tenue, en sus, de compenser la suppression de places de stationnement existantes dans l'enceinte de la cour du château avant sa restructuration ;
- Considérant que la commune de Brumath, qui a estimé à 49 le nombre de places de stationnement à créer, a indiqué sur l'imprimé de demande de permis de construire qu'elles étaient constituées de " 27 places du parking situées devant le cimetière rue du château / 13 places rue du château / 8 places du parking situé rue des roses /1 place rue Jacques Kablé " ; que, dans un document dénommé " déclaration relative au stationnement " en date du 25 février 2011 et joint au dossier de demande de permis de construire, le maire a indiqué avoir " intégré les besoins en stationnement nécessaires à l'opération sur un périmètre de 100 mètres " et a précisé que le parking du cimetière comprenant 33 places dont 27 affectées à l'opération avait été créé en 2008, que les 9 places situées rue du château devant le parking du cimetière et affectées à l'opération avaient été créées en 2008 de même que les 18 places dans cette même rue à l'ouest et à l'est du cimetière dont 4 étaient affectées à l'opération, que les 16 places du parking sis rue des roses dont 8 sont affectées à l'opération devaient être aménagées en 2011 et que 21 places sises rue Jacques Kablé dont une est affectée à l'opération ont été aménagées en 2010 ;
- Considérant que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols, les aires de stationnement nécessitées par la réalisation des deux équipements publics que la commune de Brumath envisageait de construire et qui ne pouvaient être réalisées sur le terrain d'assiette des constructions ne sauraient consister en la réaffectation de places de stationnement existantes mais doivent nécessairement être des places supplémentaires créées à l'occasion - ou à tout le moins en prévision - de la réalisation desdits équipements ;
- Considérant que l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath fait valoir sans être contredite que les places de stationnement aménagées rue Jacques Kablé et rue du Château étaient déjà existantes et ont été rétablies après les travaux d'aménagement de la chaussée ; qu'elles ne sauraient donc être regardées comme réalisées en lieu et place des aires de stationnement normalement créées sur le terrain d'assiette des constructions ;
- Considérant que si un nouveau parking de 33 places a été aménagé en 2008 devant le cimetière et si la commune a estimé possible d'en affecter 27 aux deux équipements objet du permis de construire litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de ce parking avait été envisagé en lien avec le projet de construction de ces deux bâtiments, qui n'était pas encore arrêté, fût-ce dans ses grandes lignes ;
- Considérant que si les 9 places du parking de la rue des roses peuvent en revanche être regardées comme liées au projet en litige, elles sont toutefois en nombre insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit notamment au point 8 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brumath n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire attaqué en tant qu'il a méconnu les dispositions de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administratif : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que la confirmation par la Cour de l'annulation partielle prononcée par le tribunal administratif implique nécessairement que la commune de Brumath dépose une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser la construction par la création du nombre de places de stationnement manquantes ; qu'il y a lieu de lui ordonner de déposer dans le délai de deux mois une demande de permis de construire modificatif en ce sens, qui devra respecter les règles d'urbanisme actuellement en vigueur ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Brumath au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brumath le versement à l'association défenderesse de la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Brumath est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Brumath de déposer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une demande de permis de construire modificatif comportant le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation des deux établissements autorisés par l'arrêté du 6 juin
- Article 3 : La commune de Brumath versera à l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brumath et à l'association pour la sauvegarde et la valorisation de la cour du château de Brumath. '' '' '' '' 2 N° 13NC01936 68-01-01-02-02-12 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Stationnement des véhicules. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.