CETATEXT000029046011 J5_L_2014_05_000001302029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046011.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC02029, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de NANCY 13NC02029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LE BORGNE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. Norayr D..., Mme Margarit BouniathyanépouseD..., M. C...D..., M. A...D..., M. B... D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301228-1301229-1301230-1301231-1301232 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 juin 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leurs délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer leur situation sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; Ils soutiennent que : Sur les refus de séjour : - les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les obligations de quitter le territoire français : - les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les décisions du 15 novembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. Norayr D..., Mme Margarit BouniathyanépouseD..., M. C... D..., M. A...D..., M. B...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Le Borgnepour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme D...et leurs trois fils nés en 1985, 1986 et 1994, tous de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 21 juin 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 18 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013 ; que s'ils reconnaissent être entrés récemment en France, ils font valoir pour demander l'annulation des décisions du 6 juin 2013 leur refusant un titre de séjour qu'ils ont fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, le plus jeune des fils étant scolarisé ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient porté au droit des intéressés à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, aux termes de l'article 1er de la même Convention, " enfant " s'entend de " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ;
- Considérant que les trois enfants de M. et Mme D...étant âgés de plus de dix-huit ans à la date des décisions litigieuses, ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il suit de ce qui précède que la famille D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions refusant la délivrance des titres de séjour demandés ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si M. et Mme D...et leurs fils soutiennent qu'ils craignent de retourner en Arménie eu égard aux faits les concernant qui s'y sont produits, il ressort des pièces du dossier que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont jugé leurs déclarations confuses et leurs craintes non fondées ; que, par ailleurs, ils n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir que leur vie serait menacée en Arménie ou qu'ils risquent d'y subir des traitements contraires aux stipulations précitées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norayr D..., Mme Margarit BouniathyanépouseD..., M. C...D..., M. A...D..., M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 13NC02029 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.