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11MA01588

CETATEXT000029046018 J6_L_2014_05_000001101588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046018.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 27/05/2014, 11MA01588, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de MARSEILLE 11MA01588 4ème chambre-formation à 3 autres C M. CHERRIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour Mme B...D..., demeurant 20 Old Hall Close à Felixstowe, Suffolk (Angleterre), par Me Deleu agissant pour la SCP Alcade; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne " Eurocontrol " du 13 décembre 1960 modifiée ; Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour MmeD..., requérante ;

  1. Considérant que M. C...D..., ressortissant britannique, a été recruté en 1961 par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a bénéficié, à partir du 1er février 1984, d'une pension d'invalidité versée en application du régime de sécurité sociale de cette organisation ; que les époux D...se sont installés en France ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel qui a porté sur les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'à la suite de ce contrôle, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu leur ont été notifiés par proposition de rectification du 7 décembre 2005, lesdits rehaussements étant consécutifs à la réintégration, dans les revenus des contribuables, de la pension d'invalidité susmentionnée ; qu'après mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et réclamation des épouxD..., le service a prononcé un dégrèvement pour un montant total de 57 623 euros, une somme de 47 631 euros, droits et pénalités confondus, restant à la charge des contribuables pour les trois années en cause ; que Mme B...D..., veuve de M. D...décédé en 2007, relève appel du jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la suite du refus de l'administration fiscale d'exonérer la pension d'invalidité pour accident du travail versée à son défunt mari en application du régime de sécurité sociale propre à l'organisation Eurocontrol, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient été servies à M.D..., à rémunération et taux d'incapacité identiques, par les régimes obligatoires de sécurité sociale français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
  3. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les époux D...ont disposé au cours des années 2002 à 2004 d'un foyer en France au sens des dispositions précitées des articles 4 B du code général des impôts ; qu'ainsi, ils étaient, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu en France au titre desdites années ;
  4. Considérant, d'autre part, que selon l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; que le champ d'application de ces dispositions, qui exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail, s'étend aux indemnités qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale ; que lorsque la victime de l'accident n'entre pas dans le champ d'un régime obligatoire de sécurité sociale couvrant le risque d'accident du travail, l'indemnité ou la rente qui lui est versée en exécution d'une assurance souscrite volontairement auprès d'une caisse de sécurité sociale ou d'une compagnie d'assurance est également exonérée dans la limite des prestations servies, à rémunération et taux d'incapacité identiques, par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, l'administration a admis d'exonérer la pension d'invalidité perçue par M. D...dans la limite d'une rente calculée selon les règles de la sécurité sociale, chiffrée par le service à 38 447 euros en 2002, 39 109 euros en 2003 et 40 103 euros en 2004 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 24 de la convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne en date du 13 décembre 1960 portant création d'Eurocontrol, notamment modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 : " En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'organisation et une partie contractante lors de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en
  7. " ; que le statut administratif du personnel permanent d'Eurocontrol prévoit par son article 72 que le tiers de la contribution nécessaire pour assurer la couverture contre les différents risques est mis à la charge de l'affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base ; que l'article 73 du même statut précise que dans les conditions fixées par le règlement d'application prévu à l'article 72, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d'accident, le point 2 de l'article 73 stipulant qu'en cas d'invalidité permanente totale, l'intéressé perçoit un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l'accident, une rente viagère pouvant toutefois être substituée à ce paiement ; que l'article 78 de ce statut indique que " dans les conditions prévues au Chapitre 3 de l'Annexe IV, le fonctionnaire a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade. (...) Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire.(...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires d'Eurocontrol bénéficient d'un régime de protection sociale propre à cette organisation de droit international, lequel présente pour eux un caractère obligatoire ; que si le statut administratif du personnel permanent d'Eurocontrol dispose par son article 85 que les fonctionnaires de l'organisation ont la possibilité de cotiser à leur régime national d'affiliation, cette circonstance, alors que ledit statut prévoit que de telles cotisations transitent par Eurocontrol, ne saurait retirer au régime interne de protection sociale ainsi mis en place son caractère obligatoire pour les agents permanents de l'organisation ; que c'est dans le cadre de ce régime obligatoire que sont allouées les indemnités couvrant le risque d'accident du travail encouru par les fonctionnaires d'Eurocontrol ; que, par ailleurs, il est constant que la convention internationale susvisée du 13 décembre 1960 à laquelle la France est partie depuis l'origine et les divers actes successifs qui l'ont amendée ont fait l'objet de lois de ratification votées par le Parlement français ; que, dans ces conditions, les pensions d'invalidité allouées par un tel régime de protection sociale en vertu d'obligations résultant de cette convention, quand bien même celui-ci ne relève pas des régimes de sécurité sociale français, doivent être regardées comme entrant dans le champ d'un régime obligatoire de sécurité sociale couvrant le risque d'accident du travail au sens des dispositions précitées de 8° de l'article 81 du code général des impôts et comme bénéficiant de l'exonération totale prévue par lesdites dispositions ; que, par suite, la pension d'invalidité allouée à M. D... relevait de ces dernières dispositions, sans qu'il soit possible d'opposer à Mme D... la circonstance que le montant de cette pension aurait été supérieur à celui auquel M. D...aurait pu prétendre s'il avait été français ; que, dès lors, Mme D...est bien fondée à demander l'exonération totale d'imposition de ladite pension ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 2011 est annulé. Article 2 : Mme D...est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et
  11. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 11MA01588 2 ot 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.

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