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12MA00583

CETATEXT000029046023 J6_L_2014_05_000001200583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046023.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA00583, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de MARSEILLE 12MA00583 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland ; M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001472, rendu le 15 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 15 décembre 2009 par le maire d'Evenos et de la décision de rejet de son recours gracieux du 13 avril 2010 ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me Germepour la commune d'Evenos, ainsi que celles de Me E..., pour la commune d'Evenos ;

  1. Considérant que par un arrêté du 15 décembre 2009, confirmé implicitement sur recours gracieux, M.C..., adjoint au maire d'Evenos, a délivré à M. D...un certificat d'urbanisme négatif concernant un projet de lotissement de quatre lots au lieu-dit Sainte-Anne, à Evenos ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que pour écarter le moyen soulevé par M.D..., tiré de l'absence de délégation de compétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges se sont fondés sur une délégation de signature produite dans une instance à laquelle le requérant n'était pas partie, dont ils ont d'ailleurs indiqué une référence erronée ; que les premiers juges ont ainsi fondé leur jugement sur une pièce qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ; qu'au surplus la date de la délégation mentionnée dans le jugement attaqué est postérieure au certificat d'urbanisme en litige dans la présente affaire et ne correspond pas à la date de la délégation mentionnée dans le précédent jugement auquel il est fait référence ; que, dans ces conditions, M. D...est fondé soutenir que le jugement qu'il attaque est entaché d'une irrégularité et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2009 et de la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. D... soutient que le signataire de l'acte était incompétent ; que la commune se borne à produire une délégation consentie par le maire d'Evenos au profit de M.C..., signataire de l'arrêté en litige, par un arrêté du 30 mars 2010, postérieur au certificat d'urbanisme négatif contesté ; que la commune ne justifie pas ainsi de la compétence de M.C..., adjoint au maire, pour signer ce certificat ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être accueilli ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée en 2010 par le cabinet Risser, que le terrain d'assiette du projet de lotissement est bordé par un fleuve côtier, la Reppe, qui l'expose à un risque d'inondation d'un niveau moyen le long de la berge et sur environ la moitié de sa profondeur et à un risque d'inondation faible, caractérisé par une hauteur d'eau inférieure à 0,50 mètre et une vitesse d'écoulement inférieure à 0,5 mètre par seconde, sur la seconde moitié plus éloignée de la berge ; que les constructions projetées doivent être édifiées sur la partie exposée à un aléa faible ; que dans ces conditions, le risque d'inondation auquel est exposé le terrain n'y interdit pas tout projet de construction, alors que l'exposition au risque doit notamment être appréciée en fonction des caractéristiques et de l'implantation du projet ; que, par suite, en ce qu'il est fondé, au titre de l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur l'existence de cet aléa, le certificat d'urbanisme négatif en litige apparaît entaché d'une erreur d'appréciation du risque d'inondation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 décembre 2009 et de la décision confirmative intervenue sur recours gracieux ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Evenos une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune d'Evenos demande au même titre soit mise à la charge de M. D..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1001472 du 15 décembre 2011, est annulé. Article 2 : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 15 décembre 2009 et la décision du 13 avril 2010 portant rejet du recours gracieux de M.D..., sont annulés. Article 3 : La commune d'Evenos versera à M. D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Evenos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune d'Evenos. '' '' '' '' 2 N° 12MA00583 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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