CETATEXT000029046027 J6_L_2014_05_000001200688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046027.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA00688, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA00688 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CONSTANZA Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, complétée par mémoire enregistré le 12 mars 2012, présentée pour la commune de Saint Julien-le-Montagnier, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, 22 rue de l'Hôtel de Ville à Saint Julien-le-Montagnier
(83560), représentée par son maire en exercice, par Me E...Costanza; La commune de Saint Julien-le-Montagnier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000226 rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération du 3 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'association Agir en Association, de M. et Mme B..., de M. J...et de MlleD..., la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeI..., pour la commune de Saint-Julien-le-Montagnier ;
- Considérant que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier relève appel du jugement rendu le 22 décembre 2011, par le tribunal administratif de Toulon qui a annulé la délibération du 3 décembre 2009, par laquelle le conseil municipal de ladite commune avait approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols, en vue de transformer 50 hectares d'une parcelle cadastrée E261 lui appartenant, située forêt de l'Eouvière et classée en zone ND, en une zone NDp pour permettre la réalisation d'une centrale électrique photovoltaïque susceptible de produire l'électricité nécessaire à la consommation annuelle d'environ 4 700 foyers ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) " ;
- Considérant qu'après l'audience publique qui a eu lieu le 1er décembre 2011, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier a adressé au tribunal administratif de Toulon une note en délibéré dont l'original a été enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2011; que le jugement attaqué du 22 décembre 2011, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité ; qu'en conséquence, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier est fondée à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'association " Agir en association " , M. C...et Mme G...B..., M. A...J...et Mme F...D...devant le tribunal administratif de Toulon et la présente Cour ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en tant qu'elle émane de l'association " Agir en association ":
- Considérant qu'il ressort des statuts de l'association " Agir en association " qu'elle " a pour objet : - toute initiative favorisant le développement économique, social, sportif ou culturel du village de Saint-Julien-le-Montagnier et ses environs dans le respect de l'environnement et en s'efforçant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, - l'information objective des habitants de Saint-Julien-le-Montagnier et des communes environnantes sur tout sujet les concernant, - la mise en place des moyens d'information afin que les habitants de la commune de Saint-Julien et des communes alentours aient une connaissance des projets portant atteinte au caractère rural, à la tranquillité ou risque de dénaturation du site. " ; qu'un tel objet social ne confère pas à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-le-Montagnier a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ; que, par suite, doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête en tant que cette requête émane de l'association " Agir en association " ; Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme : " Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative. " ; que si la production d'électricité photovoltaïque peut être regardée comme entrant dans le service public de production d'électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nécessité technique impérative imposerait d'installer les équipements nécessaires à cette production en zone de montagne ; que, par suite, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier n'est pas fondée à soutenir que la délibération en litige ne relèverait pas des dispositions des articles composant la section du code de l'urbanisme visée par l'article précité, portant " principes d'aménagement et de protection en zone de montagne ", et notamment de l'article L. 145-3 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération en litige, dispose : " III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.// (...)//Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :// a) Lorsque ... le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet ... de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ... délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; (...) " ;
- Considérant que les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont opposables à la détermination d'une zone d'un plan d'occupation des sols destinée à accueillir les équipements composant un parc électrique photovoltaïque, dès lors que de tels équipements constituent une urbanisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'emplacement de la zone NDp faisant l'objet de la délibération attaquée, ladite zone ne se situe pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que la commune fait valoir qu'eu égard à l'importance et à la destination du parc photovoltaïque qu'elle a vocation à accueillir, la zone NDp en litige doit être regardée comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions pour les équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, cependant, en vertu des dispositions précitées du même article L. 145-3, l'urbanisation entraînée par la modification de zonage, n'étant pas située en continuité de celle existante, implique que le plan d'occupation des sols comprenne une étude justifiant que l'urbanisation envisagée soit compatible avec le respect des objectifs visés par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier n'allègue d'ailleurs pas, que cette étude ait été menée, ni par suite qu'elle ait été soumise à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ;
- Considérant qu'eu égard notamment aux caractéristiques paysagères des lieux, et à l'éclairage qu'aurait pu apporter l'avis de la commission départementale des sites, ces vices affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à la délibération en litige ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de ladite délibération et ont privé les membres du conseil municipal d'une garantie ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ... entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ... établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ... consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ;
- Considérant que dans le document intitulé " conclusions ", le commissaire enquêteur émet un avis favorable assorti de recommandations au projet de révision simplifiée ; que cependant, ni dans ce document ni dans la partie de son rapport intitulée " observations et analyse du commissaire enquêteur ", cette dernière ne motive les raisons sur lesquelles elle se fonde pour émettre cet avis, notamment comment elle écarte les préoccupations, dont elle fait part, relatives à l'insertion paysagère du projet sur la zone choisie et comment elle aboutit à reconnaître au projet " un intérêt général qui ne manquera pas de faire évoluer le village dans le domaine économique, touristique et social " ; qu'en se limitant ainsi à des considérations générales et peu circonstanciées, le commissaire enquêteur n'a pas assorti son avis favorable de conclusions suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-22 précité ; que ce vice a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de ladite délibération et a privé les membres du conseil municipal d'une garantie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en litige est irrégulière pour avoir été adoptée au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'en application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...et Mme G...B..., M. A...J...et Mme F...D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " Agir en association " la somme que lui demande la commune au titre de ces mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000226 rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La délibération du 3 décembre 2009, par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien-le-Montagnier a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols, est annulée. Article 3 : La commune de Saint-Julien-le-Montagnier versera globalement la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...et Mme G...B..., M. A...J...et Mlle F...D..., en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, à l'association " Agir en association ", à M. C...et Mme G...B..., à M. A...J...et à Mlle F...D.... '' '' '' '' 2 N° 12MA00688 68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne. 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.