CETATEXT000029046032 J6_L_2014_05_000001200850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046032.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA00850, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA00850 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour la commune de Béziers, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, place Gabriel Péri à Béziers
(34500), représentée par son maire en exercice, par le Cabinet Maillot Avocats Associés; La commune de Béziers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103753 rendu le 5 janvier 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 5 juillet 2011 par laquelle son maire avait refusé de constater la caducité d'un permis de démolir délivré le 12 avril 2007 et a enjoint à la commune de cesser tous travaux de démolition ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Les timbrés de la vieille poste " et autres ; 3°) de mettre à la charge des intimés les dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeJ..., pour la commune de Béziers ;
- Considérant que par jugement rendu le 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 5 juillet 2011, par laquelle le maire de Béziers avait refusé de constater la péremption du permis délivré le 12 avril 2007 à ladite commune autorisant la démolition d'une ancienne poste située place Gabriel Péri ; que la commune de Béziers relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu en appel :
- Considérant qu'en faisant valoir que la commune de Béziers n'avait plus d'intérêt à agir en appel, dès lors que le bâtiment de la vieille poste avait été entièrement démoli sur la base d'un permis de démolir que lui avait délivré le 2 février 2012 le maire de Béziers, les intimés doivent être regardés comme ayant conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives au refus de constater la caducité du permis de démolir délivré le 12 avril 2007, et non, comme indiqué par erreur, à l'irrecevabilité desdites conclusions ;
- Considérant qu'il est constant que, postérieurement au jugement attaqué, et comme il vient d'être dit, le maire de Béziers a délivré à la commune le 2 février 2012 un nouveau permis de démolir le bâtiment de la vieille poste ; qu'il est constant que ce nouveau permis de démolir est définitif et doit être regardé comme ayant, en tout état de cause, définitivement retiré le permis de démolir du 12 avril 2007, estimé caduc par les premiers juges ; que ce retrait rend sans aucun intérêt les conclusions de la commune de Béziers relatives à la légalité de la décision en litige , à savoir le refus, opposé par le maire de Béziers le 5 juillet 2011, de constater la caducité du permis du 12 avril 2007, cette décision se trouvant privée de tout effet ; que lesdites conclusions de la requête sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet ;
- Considérant, cependant, que la requête de la commune de Béziers porte également sur la légalité des frais que les premiers juges ont mis à sa charge en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'ont condamnée à verser aux demandeurs ; Sur la recevabilité en appel des conclusions relatives aux frais de la première instance :
- Considérant que la fin de non-recevoir opposée par les intimés à l'appel interjeté par la commune de Béziers et tirée du défaut de notification de celui-ci ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée, dès lors que les conclusions restant en litige après le non-lieu sus-évoqué ne concernent que la légalité de la mise à la charge de la commune de frais d'instance ; Sur le bien fondé du jugement s'agissant de la mise à la charge des frais d'instance :
- Considérant que, pour contester le jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement de frais d'instance à tous les demandeurs sans distinction, la commune de Béziers soutient qu'à l'exception de MmeC..., aucun des autres demandeurs n'avait intérêt pour agir contre la décision en litige et ne pouvait dès lors bénéficier des frais d'instance ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que trois seulement des requérants de première instance ont sollicité le maire de Béziers afin qu'il constate la péremption du permis de démolir, ne fait pas obstacle à ce que toute personne ayant intérêt pour agir contre la décision prise en réponse à cette demande puisse présenter un recours en excès de pouvoir dirigé contre cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ; que si la commune de Béziers fait valoir que la demande, en tant qu'elle émane de l'association, dénommée " Les timbrés de la vieille poste " serait irrecevable dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture le 29 mars 2011, postérieurement au permis de démolir délivré le 12 avril 2007, la décision en litige n'entre pas dans le champ des dispositions précitées, dès lors qu'elle consiste, non en un permis de démolir, mais en un refus de constater la caducité d'un tel permis, et qu'en outre elle est intervenue postérieurement au dépôt des statuts de l'association ; que l'objet statutaire de ladite association consistant en " la sauvegarde, la préservation et la mise en valeur de la " vieille poste " ainsi que tout autre élément du patrimoine biterrois " et son assemblée générale ayant décidé d'ester en justice pour empêcher la démolition du bâtiment, le moyen tiré de ce que la demande est irrecevable en tant qu'elle émane de l'association précitée doit être rejeté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même la vieille poste ne serait pas directement visible depuis les immeubles dont ils sont propriétaires ou dans lesquels ils habitent, Mme B...à titre personnel, Mme G...en tant que gérante de la SCI La Toscane située 5 rue des Anciens Combattants et M. E...à titre personnel établissent avoir intérêt pour agir contre la décision en litige, compte tenu de leur proximité d'avec le bâtiment dont la démolition avait été autorisée, de l'importance de la démolition envisagée et de la configuration des lieux ; que, par contre, et dès lors que M. G... et M. D...ne justifient pas en quoi la démolition de la vieille poste aurait un impact sur l'activité commerciale dont ils se prévalent nécessairement en tant que, respectivement, gérant de la SARL Piergil et en tant que commerçant en fourrure situé 7 place Gabriel Péri, et qu'ils n'établissent pas non plus la proximité de leur domicile d'avec le bâtiment objet du litige, ni M. G...ni M. D...ne justifient d' un intérêt pour agir contre la décision en litige ; qu'en tant qu'elle déclare agir à titre personnel, Mme G...qui ne justifie pas être domiciliée à proximité de la vieille poste, ne présente pas non plus un intérêt pour agir contre la décision en litige; que, par suite, la demande en tant qu'elle émane de M. G...et de M. D... à quelque titre que ce soit, et Mme G...agissant à titre personnel, n'était pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Béziers est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge de la commune de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser aux demandeurs de première instance sans en exclure expressément Mme G...agissant à titre personnel, ainsi que M. G...et M. D... ; que le jugement doit être annulé dans cette seule mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la légalité du refus, opposé par le maire de Béziers le 5 juillet 2011, de constater la caducité du permis du 12 avril
- Article 2 : Le jugement n° 1103753 rendu le 5 janvier 2012 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé dans la seule mesure où il n'a pas excepté Mme G...agissant à titre personnel, ainsi que M. G...et M.D..., du bénéfice des frais qu'il a mis à la charge de la commune de Béziers en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de toutes les parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, l'association " Les timbrés de la vieille poste ", Mme H...B..., M. K...et Mme L...G..., Mme F...C..., M. A...D...et M. I...E.à proximité de la vieille poste, ne présente pas non plus un intérêt pour agir contre la décision en litige '' '' '' '' 2 N° 12MA00850 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.