CETATEXT000029046034 J6_L_2014_05_000001200870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046034.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA00870, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA00870 9ème chambre - formation à 3 C M. PORTAIL GONAND Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée 29 février 2012, et complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 6 avril 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ses parents et trois frères; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107136 rendu le 30 janvier 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- Considérant que par jugement rendu le 30 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. A...et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous le délai de trente jours ; que M.A..., ressortissant marocain né en 1973, qui avait présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant en premier lieu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait informé M.A..., lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que celle-ci serait soumise à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré ce qu'en s'abstenant de saisir ce service, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu une procédure à laquelle il avait décidé volontairement de se soumettre, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de son admission au séjour en qualité de salarié, M. A...se prévaut de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au séjour n'a pas été présentée sur le fondement de ces stipulations ; que par suite, les moyens tirés par le requérant de ce que sa demande d'admission en qualité de salarié aurait, sur ce fondement, été rejetée par un signataire incompétent et selon une procédure irrégulière, sont inopérants ;
- Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que le refus d'admission au séjour attaqué, pris à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivé par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si les pièces versées en appel par M. A...permettent d'établir une activité professionnelle de l'intéressé en France en tant qu'ouvrier maçon durant six mois ou plus pour les années 2001 à 2005, les extraits de compte bancaires fournis sont insuffisants à justifier de sa présence habituelle en France à partir de juillet 2005 ; que l'intéressé, certes titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents et trois frères; que, dans ces conditions, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé, sous astreinte, d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00870 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.