CETATEXT000029046036 J6_L_2014_05_000001201765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046036.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA01765, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA01765 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu, I, la requête, enregistrée le 3 mai 2012 sous le n° 12MA01765, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et Associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105606 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la destination de la mesure d'éloignement susceptible d'intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros, à verser à la SCP d'avocats Dessalces et Associés qui s'engage à renoncer à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil du requérant de renoncer à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle, et pour le cas où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, 1196 euros en application de L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 24 mai 2013 sous le n° 13MA02115, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces et Associés; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205536 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 novembre 2012, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la destination de la mesure d'éloignement susceptible d'intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros, à verser à la SCP d'avocats Dessalces et Associés qui s'engage à renoncer à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil du requérant de renoncer à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle, et pour le cas où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, 1196 euros en application de L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- Considérant que les requêtes présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la décision du 16 novembre 2011 portant refus de titre de séjour :
- Considérant que par arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2011, publié aux recueil des actes de la préfecture du même jour, M.B..., signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit donc être écarté ;
- Considérant que la décision contestée comporte l'indication des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de l'Hérault a fondé sa décision, et précise que M. C...est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; qu'alors même qu'elle ne cite pas l'ensemble des éléments exposés par M. C...à l'appui de sa demande de titre de séjour, et notamment la promesse d'embauche dont il est bénéficiaire, elle n'en comporte pas moins l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant en premier lieu que si M.C..., de nationalité marocaine, soutient résider en France depuis 2008, il n'en justifie pas ; qu'en deuxième lieu, s'il se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation, se bornant à produire une attestation de sa concubine, Mme E..., datée du 22 mars 2012, qui fait état d'une communauté de vie depuis un an, et qui, en tout état de cause, était récente à la date de la décision attaquée ; que la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que le couple attend un enfant n'est pas à elle seule de nature à établir que M. C...a constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les circonstances que M. C...justifierait d'un domicile, produit une promesse d'embauche et que son grand-père a combattu dans l'armée française ne sont pas de nature, eu égard à ses conditions de séjour en France, telles que précédemment décrites, à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision du 16 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne dispensent pas l'administration de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la directive susvisée du 16 décembre 2008 est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français du fait de sa décision de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision du 16 novembre 2011 fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'au regard des conditions du séjour en France du requérant, telles qu'elles ont été décrites précédemment, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. C...d'une décision fixant le Maroc comme destination du pays de renvoi ; Sur la décision du 22 novembre 2012 portant refus de titre de séjour :
- Considérant que par arrêté du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2012, M. D..., signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant en premier lieu que si M. C...soutient résider en France depuis 2008, il n'en justifie pas ; qu'en deuxième lieu, s'il se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation, se bornant à produire une attestation de sa concubine, Mme E..., datée du 22 mars 2012, qui fait état d'une communauté de vie depuis un an, et qui, en tout état de cause, était récente la date de la décision attaquée ; que la circonstance que le couple a donné naissance à un enfant le 26 octobre 2012, soit moins d'un mois avant la décision attaquée, n'est pas à elle seule de nature à établir que M. C...a constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que n'est pas davantage de nature à l'établir la circonstance que la compagne du requérant est mère d'une enfant née en 2007 d'une précédente relation et dont le requérant déclare s'occuper, au regard du caractère récent du concubinage du requérant avec Mme E...; que dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les circonstances que M. C...justifierait d'un domicile, produit une promesse d'embauche et que son grand-père a combattu dans l'armée française ne sont pas de nature, eu égard à ses conditions de séjour en France, telles que précédemment décrites, à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision du 22 novembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant d'une part que, si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, d'une part, ont été transposées en droit interne par les dispositions de la loi du 11 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, codifiées notamment au II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne dispensent pas l'administration de motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la directive précitée du 16 décembre 2008 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français du fait de sa décision de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'article 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur l'article 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N°s 12MA01765-13MA02115 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.