CETATEXT000029046038 J6_L_2014_05_000001201905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046038.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 12MA01905, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de MARSEILLE 12MA01905 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200466 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 janvier 2012 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- Considérant que par arrêté du 11 janvier 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...C..., ressortissante tunisienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 5 avril 2012, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que MmeC..., qui justifie avoir reçu en février et mars 2008 des courriers d'ordre personnel, notamment d'ordre médical, à l'adresse de M. SassiD...et avoir conclu conjointement avec celui-ci, le 16 février 2008, un contrat de bail ayant pris effet au 1er avril 2008 pour la location commune d'un appartement qui est demeuré depuis leur domicile commun, justifie ainsi d'une communauté de vie avec M. SassiD..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 octobre 2021, depuis au moins le début de l'année 2008 ; qu'un conseiller d'EDF atteste également dans une lettre du 21 avril 2011, que les intéressés ont souscrit un contrat pour cet appartement à compter du 1er avril 2008 ; que Mme C... et M. Sassi D...ont conclu, le 13 avril 2011, un pacte civil de solidarité ; que les intéressés ont ouvert un compte joint à la caisse d'épargne ; que Mme C...justifie, dans ces conditions, avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et au caractère effectif de la vie commune des intéressé à la date de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cet arrêté porte au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte de nature à caractériser une méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 janvier 2012 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01905 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.