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12MA04101

CETATEXT000029046045 J6_L_2014_05_000001204101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046045.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12MA04101, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de MARSEILLE 12MA04101 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CASALTA M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04101 présentée pour Mme D...B..., demeurant.chez Mme Fakhri Naima chemin de Bolmon Parc Saint-Louis Bât...), par Me E... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202126 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mars 2012 :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, ne disposait pas d'une délégation pour signer l'arrêté contesté ; qu'il est néanmoins constant que, par un arrêté du 31 août 2011, régulièrement publié, cette dernière a reçu une délégation de signature relative notamment aux matières en cause ;
  3. Considérant, en second lieu, que, comme le fait valoir le préfet, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 mars 2012 méconnaitrait les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que MmeC..., qui avait 31 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, soutient être née en France et y avoir résidé jusqu'à l'âge de 10 ans et être revenue sur le territoire national le 14 novembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes, soit depuis un an et demi ; que si elle prétend que l'essentiel de sa famille, à savoir sa mère, deux de ses soeurs de nationalité française, un frère et une autre soeur titulaires de titres de séjour résident régulièrement en France, elle n'établit en tout état de cause pas être dépourvue d'attaches familiales et privées en Tunisie, où elle a vécu 21 ans, alors que l'extrait du livret de famille fait état de deux autres membres de la fratrie, aucune pièce ne démontrant qu'ils ne vivraient pas dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et même si elle suit des cours de Français et qu'elle est membre d'une association, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté querellé n'est pas entaché d' erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'appelante aux fins d'injonction doivent ainsi être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04101 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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