CETATEXT000029046047 J6_L_2014_05_000001300609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046047.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13MA00609, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 CAA de MARSEILLE 13MA00609 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FAURE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 1205367 rendue le 26 décembre 2012 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 18 mai 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours et affirme s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a présenté, le 24 avril 2012, une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté en date du 28 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. C...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 décembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il ne produit, depuis l'année 2002, que quelques pièces parcellaires telles que, notamment, des documents médicaux ou quelques quittances de loyer qui, si elles établissent sa présence ponctuelle sur le territoire français, ne permettent pas, en revanche, de caractériser l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus, M. C...ne produit ni la copie intégrale du passeport en cours de validité du 14 février 2000 au 13 février 2005 ni le passeport suivant ; que le moyen tiré de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré au plus tôt en France à l'âge de 35 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, d'une soeur, de sa belle-soeur et de cousins, il ressort des pièces du dossier qu'il est issu d'une fratrie de 14 enfants dont il n'est pas contesté que dix demeurent... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par l'arrêté attaqué, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que M. C..., qui ne justifie par ailleurs d'aucune insertion dans la société française, ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 juin 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA006092 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.