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12MA00618

CETATEXT000029046057 J6_L_2014_06_000001200618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046057.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 12MA00618, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 12MA00618 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER HERBERT SMITH PARIS LLP M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour l'organisme Pensionskassan PSF Försäkringsörening (PSF), dont le siège social est situé Box 7179 103 88 à Stockholm (Suède), élisant domicile..., par MeA... ; PSF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902995 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des intérêts de retard qui l'ont assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour PSF ;

  1. Considérant que l'organisme Pensionskassan PSF Försäkringsöreningt (PSF) est une caisse de retraite de droit suédois, constituée sous la forme d'une association d'assurance mutuelle à but non lucratif régie par la loi suédoise n° 1972/262 relative à cette catégorie d'associations, dite loi UFL ; que PSF a pour objet, en tant que fonds de pension suédois, de fournir différentes prestations sociales à ses adhérents, qui sont des employés et retraités de l'ancienne société nationale des tabacs du royaume de Suède et de ses filiales composant le groupe Swedish Match ; que PSF, qui acquiert et gère des résidences de vacances dont bénéficient ses adhérents, a acquis dans cette perspective le 17 février 1995, sur le territoire des communes de Callas et de La Motte, un ensemble immobilier dénommé le château d'Esclans, comprenant un bâtiment principal constitué par un château datant du dix-huitième siècle, des bâtiments de ferme, des terres viticoles et des terrains en nature de bois et landes sous la réserve, imposée par la législation et par les autorités de tutelle suédoises, de ne pas participer à l'exploitation des terres viticoles ; que PSF a ensuite engagé d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation des locaux tandis qu'elle donnait à bail rural à la société anonyme de droit suédois V§S Vin § Sprit Aktiebolag la partie viticole de l'exploitation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 26 avril 2006, l'administration fiscale a imposé PSF à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 %, sur le fondement des dispositions combinées du
  2. de l'article 206 et de l'article 219 bis du code général des impôts, à raison d'une plus-value d'un montant de 1 810 972 euros réalisée à l'occasion de la cession du domaine intervenue le 26 avril 2006 ; que PSF demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir fait droit à une demande de substitution de base légale de l'administration et validé l'imposition sur le fondement des dispositions du
  3. de l'article 206 du code général des impôts, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant de 434 633 euros assorti de 15 647 euros d'intérêts de retard ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "
  5. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un organisme n'est exonéré de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux qui sont proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il reste exclu du champ de l'impôt sur les sociétés s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ;
  6. Considérant qu'en sa qualité de caisse de retraite de droit suédois, constituée sous la forme d'une association d'assurance mutuelle à but non lucratif, PSF se trouve en principe hors du champ d'application du
  7. de l'article 206 du code général des impôts au même titre qu'un organisme de droit français similaire ;
  8. Considérant que, sans contester la nature de l'activité principale de PSF, l'administration fiscale fait toutefois valoir que les opérations par lesquelles PSF a acquis un ensemble immobilier indissociable de l'exploitation agricole qui y était localisée, en engageant des dépenses importantes bénéficiant à l'exploitation et en revendant l'ensemble immobilier à une société commerciale, ont comporté un caractère lucratif dès lors que s'exerçait dans ces locaux une exploitation présentant ce caractère, même si PSF ne l'exerçait pas directement mais l'avait confiée à un tiers dans le cadre d'un bail rural ; que PSF soutient pour sa part avoir strictement distingué son activité non lucrative et l'exploitation du domaine viticole, confiée à un tiers, que la législation suédoise lui interdisait au surplus d'exercer ;
  9. Considérant, en premier lieu que, même si PSF s'est abstenu d'exploiter lui-même le domaine viticole, il résulte de l'instruction qu'il a perçu les fermages versés par la société anonyme de droit suédois avec laquelle un bail rural avait été conclu, qu'il a engagé d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation non seulement des locaux à usage d'habitation de l'ensemble immobilier mais aussi des locaux techniques de l'exploitation agricole tels que le laboratoire et la cave ainsi que des dépenses de mise en valeur des terres agricoles plantées de vignes, sans création d'un point de vue comptable de secteurs distincts et en obtenant en ces occasions d'importants remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ; que, de ce fait, les travaux portant sur la partie de l'ensemble immobilier affectée à une exploitation lucrative ont concouru à valoriser le domaine dans son ensemble, dont les parties respectivement affectées à l'habitation et à l'exploitation n'étaient pas dissociées et ont fait l'objet d'une acquisition et d'une cession commune, cette dernière étant réalisée au prix du marché ; que, dans ces conditions, PSF, même si l'exploitation du domaine du château d'Esclans lui permettait simultanément de satisfaire, conformément à son objet social, les besoins de ceux de ses adhérents qui logeaient dans la partie du château servant de centre de vacances, doit être regardé, à supposer que la gestion de ce domaine ait revêtu un caractère désintéressé pour ses dirigeants, comme ayant simultanément exercé une activité viticole lucrative de nature à entrer en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec des entreprises commerciales exerçant dans le même secteur d'activité et sans que la partie lucrative de son activité puisse être regardée comme exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales du même secteur ; que, dans ces conditions, la plus-value réalisée par PSF présente nécessairement un lien avec la partie de l'exploitation à caractère lucratif, même si celle-ci était confiée par contrat à un tiers ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a imposé PSF à l'impôt sur les sociétés à raison de cette plus-value ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen par lequel PSF soutient que sa situation relève en principe des dispositions du
  11. de l'article 206 du code général des impôts mais que les documentations administratives de base référencées 5 E-121 et 4 H-6123 lui permettent d'échapper à toute imposition sur ce fondement est inopérant dès lors que le tribunal administratif, faisant droit à la demande de substitution de base légale de l'administration fiscale, a validé à bon droit l'imposition sur le seul fondement du
  12. de l'article 206 ; que PSF ne peut non plus utilement se prévaloir, compte tenu du caractère lucratif de l'opération de vente et de revente qu'il a réalisée, du fait que la cession de l'ensemble immobilier aurait été motivée par des difficultés financières, de la documentation administrative de base référencée 8 A-4111 à jour au 15 novembre 2001 relative aux marchands de biens ou du fait qu'il n'aurait lui-même exercé aucune activité agricole au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que PSF n'est pas fondé à se plaindre d'une quelconque discrimination à raison de sa résidence fiscale dès lors qu'un organisme similaire de droit français aurait été assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre de la même opération que celle au titre de laquelle il a été imposé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PSF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'organisme Pensionskassan PSF Försäkringsörening est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'organisme Pensionskassan PSF Försäkringsörening et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00618 bb 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.

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