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12MA02841

CETATEXT000029046063 J6_L_2014_06_000001202841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046063.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 12MA02841, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 12MA02841 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. E... C...B..., demeurant..., par Me D... ; M. C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202448 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mars 2012 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C... B..., de nationalité algérienne, un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... B...tendant à l'annulation du refus de séjour, mais a annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par un second arrêté du 5 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau fait obligation à M. C... B...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que M. C... B...défère à la Cour le jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il ressort du dispositif du jugement du 29 septembre 2011 que celui-ci n'a prononcé aucune mesure d'injonction à l'égard de l'autorité préfectorale mais a rejeté au contraire la demande présentée par M. C... B...en ce sens ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 512-1 comme indiqué par erreur dans le jugement, qu'un tel rejet ne dispensait pas le préfet de statuer de nouveau sur le cas de M. C... B..., en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; que, par ailleurs, un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, telle qu'une obligation de quitter le territoire français, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, l'obligation dans laquelle se trouve l'autorité administrative de statuer de nouveau sur le cas de l'étranger à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre implique que cette autorité se prononce aussi sur le droit au séjour de l'intéressé à la date où elle prend sa nouvelle décision ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté du 5 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un réexamen effectif de la situation de M. C... B... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mettre en oeuvre une procédure contradictoire ; que rien n'interdisait, le cas échéant, au requérant de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale tout élément de droit ou de fait nouveau susceptible de faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 mars 2012 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant que M. C... B...se prévaut de la présence en France de son fils, dont il dit s'occuper régulièrement, devant même parfois pallier les carences de la mère ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que postérieurement au 12 janvier 2010, alors que son fils était déjà âgé de 8 ans ; qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par la seule production d'une attestation de la directrice de l'école du 3 novembre 2011 affirmant qu'il accompagne souvent son fils ; que les déclarations de main courante qu'il a effectuées le 3 novembre 2011 et le 2 décembre 2011 ne suffisent pas à démontrer les défaillances alléguées de la mère de l'enfant ; que, dans ces circonstances, en estimant que la présence en France du fils de M. C... B...ne justifiait pas l'admission au séjour de ce dernier et ne faisait pas obstacle à son éloignement du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant que M. C... B...fait valoir également qu'il a exécuté l'interdiction du territoire national de dix ans qui avait été prononcée à son encontre en 1995 et que, depuis son retour en France, la continuité de sa présence sur le territoire français n'est pas contestable ; que, cependant, il ne précise pas à quel titre ces éléments seraient de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; qu'en admettant qu'il ait ainsi entendu soulever le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant n'est présent en France que depuis 2010, comme il a été dit au point
  6. ; qu'il est séparé de son épouse et ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de son fils ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02841 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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