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12MA02971

CETATEXT000029046069 J6_L_2014_06_000001202971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046069.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 12MA02971, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 12MA02971 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202364 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis 2002 et qu'il a une volonté d'insertion ; - dans ces conditions, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir, par renvoi à ses écritures de première instance, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement en soulevant des moyens uniquement à l'encontre du refus de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...).
  4. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B... se prévaut lui-même d'une entrée sur le territoire français le 10 mai 2002 et ne peut ainsi justifier d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les pièces produites sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., né en 1973, ne fait état d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français ; que l'insertion invoquée n'est pas démontrée par la seule production de promesses d'embauche ou d'attestations de connaissances ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et à supposer même établie la circonstance qu'il résiderait en France depuis le 10 mai 2002, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord ; que, par conséquent, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, si M. B... a entendu soulever un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 3 et 4, qu'en examinant la situation de l'intéressé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  9. Le rapporteur, R. CHANONLe président, J.L. BEDIER Le greffier, B. BELVIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA02971 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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