CETATEXT000029046076 J6_L_2014_06_000001203733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046076.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 12MA03733, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 12MA03733 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JEANTET Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012 présentée pour la SA AIG Affodill domiciliée..., par Me A... ; La SA AIG Affodill demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002714 en date du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 outre les majorations correspondantes ; 2°) de la décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SA AIG Affodill, dont le siège social est en Suisse, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 outre les majorations correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué a relevé qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal d'une société radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de réponse à ce moyen manque en fait ; Sur la personnalité morale de la société :
- Considérant que la SA AIG Affodill soutient qu'ayant été radiée, le 8 janvier 1999, du registre du commerce de Sion, en Suisse, elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle fiscal ; que, toutefois, la société a poursuivi, de fait, ses activités ce dont témoigne, notamment, la circonstance qu'elle a consenti, le 1er juin 2003, un prêt à commodat avec la SA Honey Trade Inc, société anonyme de droit des Iles Vierges britanniques ; qu'enfin elle a déposé, au titre des années en litige, des déclarations n° 2476, afférentes à la liquidation de la taxe due par les sociétés étrangères possédant un immeuble en France ; qu'il en résulte que la requérante ne peut se prévaloir de ce que n'ayant plus eu d'existence légale, elle ne pouvait, de ce seul fait, faire l'objet d'un contrôle par les autorités françaises ou être assujettie à l'impôt ; Sur le principe de l'imposition de la SA AIG Affodill :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "
- (...) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'en application de ces dispositions et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être, de par sa forme, assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, et, d'autre part, elle réalise sur le territoire national des opérations à caractère lucratif ;
- Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée "
- Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (...) ;
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise (...) " ; que si l'article 7-1 de la même convention prévoit que les bénéfices d'une société ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel elle dispose d'un établissement stable, l'article 7-7 exclut de l'application de ces dispositions les bénéfices comprenant des éléments de revenus traités par d'autres dispositions de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations combinées que les revenus de la villa Santa Monica, que possédait la SA AIG Affodill à Ramatuelle, doivent être imposés en France alors même que la société ne dispose pas en France d'un établissement stable, imposable dans ce pays ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la SA AIG Affodill était assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années en litige à raison de la mise à disposition de la SA Honey Trade Inc de la villa qu'elle possédait à Ramatuelle ; qu'elle était de ce seul fait tenue de souscrire une déclaration de résultats au titre de chacune de ces années ; qu'en l'absence d'une telle souscription, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, elle a été à bon droit taxée d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Sur l'existence d'un acte anormal de gestion :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AIG Affodill a consenti, par contrat de commodat conclu le 1er juin 2003 avec la SA Honey Trade Inc, la location à titre gratuit d'une villa à Ramatuelle, constituée de onze pièces avec cuisine, salles de bains, dépendances et piscine d'une surface habitable de 754 mètres carrés sur un terrain de 10 630 mètres carrés ; que le prêt était consenti à titre gratuit pour la période du 1er juin 2003 au 1er juin 2012 ; que si la société requérante soutient que la situation juridique du bien, dont le permis de construire avait été annulé et qui était susceptible de démolition, interdisait toute location à titre onéreux, elle ne l'établit nullement ; que si elle indique que le prêt avait pour contrepartie l'entretien, le paiement des charges des abonnements d'eau de téléphone et des assurances, ainsi que la conservation de l'immeuble en bon père de famille, cette seule circonstance ne saurait suffire, eu égard à l'importance du bien immobilier à justifier, la renonciation par la société à toute perception de loyer ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la location consentie à la SA Honey Trade Inc a constitué une renonciation à recettes sans que l'entreprise ne justifie d'un intérêt ou d'une contrepartie pour elle à l'avantage ainsi consenti ; qu'elle était par suite fondée à réintégrer les sommes de 330 399 euros au titre de l'année 2006 et de 357 775 euros au titre de l'année 2007, correspondant à des renonciations à recettes pour ces deux années ; que si la société soutient enfin que la valeur vénale du bien aurait été incorrectement appréciée par l'administration fiscale, elle ne produit aucun élément précis de nature à remettre en cause l'évaluation faite à partir de six ventes effectuées au cours des années 2005 et 2006 à Ramatuelle et Saint-Tropez ; qu'elle ne conteste donc pas utilement les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale ; Sur l'application de la doctrine administrative :
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, la seule circonstance que l'administration fiscale n'a pas relevé appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice en date 11 février 2002, portant sur des années différentes, et des circonstances de fait différentes, ne constitue pas une prise de position dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1 728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai/ " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, la SA AIG Affodill n'a pas déféré aux mises en demeures de produire les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue ; qu'ainsi qu'il a été relevé au point 9, la seule circonstance que la société avait fait l'objet d'un jugement favorable au cours de l'année 2002 ne la dispensait pas de produire les déclarations de résultats conformément aux mises en demeure qui lui ont été adressées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le moyen tiré par elle de la violation des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA AIG Affodill n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA AIG Affodill est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AIG Affodill et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 12MA037332 FSL 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.