CETATEXT000029046079 J6_L_2014_06_000001300167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046079.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA00167, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 13MA00167 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour Mme C...D...épouseB..., domiciliée ...par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206706 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Marseille ne s'étant pas prononcé sur la continuité de son séjour depuis 2004 ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé, la motivation étant stéréotypée ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, au sens tant de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ; elle méconnaît également l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - son enfant est scolarisé depuis le 1er septembre 2007, est âgé de 8 ans et serait obligé de repartir avec sa mère ; - elle a créé une cellule familiale avec son fils mais aussi avec sa soeur et ses neveux et nièces ; elle ne conserve qu'une soeur au Maroc qu'elle n'a pas vue depuis 2004 ; elle manifeste son intégration tant par le suivi de cours d'alphabétisation que par une promesse d'embauche et par les aides dont elle bénéficie ; Vu, enregistré le 6 novembre 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour de rejeter la requête de MmeB..., par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et se réfère à ses écritures de première instance ; Vu, enregistré le 26 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle soutient que le père de l'enfant étant absent depuis sa naissance, et l'enfant étant né et scolarisé en France, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision n° 97-389 DC du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 9 avril 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président- assesseur ; - et les observations de Me A..., pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, demande l'annulation du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que Mme B...n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside notamment l'une de ses soeurs ; que ces dispositions et stipulations prévoyant un contrôle de la disproportion entre la mesure édictée et l'atteinte portée à la vie privée et familiale, le tribunal administratif de Marseille a implicitement mais nécessairement répondu au moyen invoqué par Mme B...au sujet de la durée de sa présence en France ; qu'il en résulte que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 septembre 2012 mentionne que Mme B... ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour, qu'elle ne justifie pas s'être maintenue sur le territoire français depuis 2004 et qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est donc suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas que l'intéressée est mère d'un enfant né en France ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B...produit plusieurs pièces permettant d'établir sa présence en France depuis 2004, au nombre desquelles le carnet de santé de son fils né le 26 févier 2004, les certificats de scolarité de celui-ci et ses bulletins scolaires, diverses notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat la concernant et des déclarations de revenus pour les années 2010 et 2011 ; que, toutefois, elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, où réside encore l'une de ses soeurs ; qu'elle est hébergée chez une autre de ses soeurs ; que si Mme B...est mère d'un enfant âgé de huit ans, né en France et scolarisé, cette circonstance ne s'oppose pas, eu égard au jeune âge de celui-ci, à ce que la vie familiale se poursuive au Maroc, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas pour objet et ne pouvant avoir pour effet de permettre aux étrangers de choisir leur pays de résidence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que ces stipulations et dispositions n'avaient pas été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le refus de séjour n'a pas méconnu les réserves d'interprétation édictées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 du 22 avril 1997 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas un caractère réglementaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions attaquées n'impliquant aucune séparation de l'enfant de Mme B..., qui peut suivre sa scolarité au Maroc, avec sa mère ou avec un ascendant, et en l'absence de toute circonstance particulière, c'est à bon droit que le moyen tiré de la violation de ces stipulations a été rejeté par le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en l'absence de moyen spécifique, l'obligation de quitter le territoire français sera confirmée par voie de conséquence de que ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, où siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
- Le rapporteur, E.PAIXLe président, J-LBEDIER Le greffier, B. BELVIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA000167 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.