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13MA02264

CETATEXT000029046092 J6_L_2014_06_000001302264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046092.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA02264, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 13MA02264 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL CAPSTAN PYTHEAS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour la société Dragui Transports dont le siège social est sis 109 rue Jean Aicard à Draguignan

(83300), par Me E...; la société Dragui Transports demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102371 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement n° 0901759 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 30 juin 2009 de l'inspecteur du travail de la septième section du Var retirant sa précédente décision du 2 juin 2009 de refus d'autorisation de licenciement de MmeC..., salariée protégée ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Mme C...n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision de retrait du 30 juin 2009 ; elle avait été licenciée ; la décision du 30 juin 2009 ne lui faisait pas grief au 20 juillet 2009, date d'introduction de sa requête ; - le jugement est entaché d'erreur de droit, l'inspecteur du travail s'étant fondé non seulement sur la circulaire DRT 93-23, qui a au demeurant un caractère règlementaire, mais également sur les dispositions du code du travail et notamment sur l'article R. 2421-16 du code du travail ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'inspecteur du travail a précisé pourquoi les indices objectifs de la discrimination n'étaient pas remplis ; il n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de retrait était donc légitime ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 août 2013, le mémoire présenté pour MmeC..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour de rejeter la requête de la société Dragui Transports et de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts et du préjudice moral et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les motifs énoncés par la société Dragui Transports sont erronés ; - il est également erroné de prétendre que l'organisation syndicale Force Ouvrière lui aurait retiré ses mandats ; elle a été élue conseiller prud'homal de 2002 à 2009 et ne s'est pas représentée ; son mandat représentatif a été d'un niveau fédéral ; elle est encore défenseur syndical pour le syndicat Force Ouvrière en région Provence Alpes Côte d'Azur ; - elle était encore couverte par sa protection à la date de la décision de l'inspecteur du travail, puisqu'elle bénéficiait de ce statut jusqu'au 12 juillet 2009 ; elle avait intérêt à demander l'annulation de la décision qui lui faisait grief ; sa demande a été présentée dans le délai de deux mois ; la procédure applicable n'a pas été suivie ; la personne qui l'a licenciée n'avait pas qualité pour le faire ; Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société Dragui Transports ; il soutient qu'il s'en réfère aux observations présentées devant le tribunal administratif de Toulon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par décision du 3 avril 2009, reçue le 7 avril 2009, la société Dragui Transports a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier MmeC..., salariée protégée ; que, par décision du 2 juin 2009, cette autorisation lui a été refusée ; que, toutefois, par décision du 30 juin 2009, l'inspecteur du travail de la septième section du Var, agissant sur recours gracieux de la société Dragui Transports, a retiré sa décision du 2 juin 2009 ; que, par ailleurs, Mme C... a été licenciée par décision du 30 juin 2009 intervenue à la suite d'une procédure de licenciement sans intervention d'autorisation administrative ; que la société Dragui Transports interjette appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre un précédent jugement annulant, sur demande de MmeC..., la décision du 30 juin 2009 de l'inspecteur du travail retirant sa décision de refus de la licencier du 2 juin précédent ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le bien fondé de la tierce opposition : En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation formulée par MmeC... :
  2. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, la demande formulée par MmeC... devant le tribunal administratif de Toulon le 20 juillet 2009, et dirigée contre la décision de retrait du 30 juin 2009, mentionnait : " Cette décision est manifestement entachée d'irrégularité et doit donc être annulée. Qu'en effet, aucun motif légitime n'est pas (sic) rapporté par l'auteur de cette décision se rendant ainsi coupable d'un excès de pouvoir " ; que la demande devait donc être regardée comme soulevant l'erreur de droit de la décision ; que la requête a ensuite été complétée par MmeC... ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, la demande d'annulation n'était pas entachée de défaut de motivation ;
  3. Considérant, en second lieu, que le retrait d'une décision créatrice de droits constitue une décision faisant grief ; que la décision du 30 juin 2009 de l'inspecteur du travail de la septième section du Var qui retire la décision du 2 juin 2009 refusant à la société Dragui Transports l'autorisation de licencier Mme C...fait grief à cette dernière ; que la seule circonstance que, par ailleurs, Mme C...a été licenciée le 30 juin 2009 par l'entreprise n'est pas de nature à ôter à la salariée intérêt et qualité pour demander l'annulation de la décision, alors, de plus, que la validité du licenciement intervenu le 30 juin 2009 est contestée devant les juridictions judiciaires ; qu'il en résulte que Mme C...était recevable à contester la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin 2009 ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'annulation formulée par MmeC... :
  4. Considérant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 17 juin 2011, la circulaire DRT n° 93-23 du 4 octobre 1993 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques est dépourvue de tout caractère règlementaire ; que l'inspecteur du travail de la septième section du Var ne pouvait donc se fonder sur ses dispositions, ce qu'il a fait, pour retirer sa précédente décision ; que ce seul motif rend illégale la décision de retrait alors, de plus, que la décision du 30 juin 2009, insuffisamment motivée sur les motifs de retrait de la précédente décision, est également entachée d'illégalité interne dès lors que son auteur a estimé que la protection dont bénéficiait Mme C...avait expiré le 3 juin 2009 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a, par son jugement du 17 juin 2011, annulé la décision du 30 juin 2009 de l'inspecteur du travail de la septième section du Var ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Dragui Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tierce opposition contre le jugement du 17 juin 2011 ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées en première instance par MmeC... :
  6. Considérant que Mme C...ne critique pas le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges à ses conclusions reconventionnelles de première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point également ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Dragui Transports ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Dragui Transports la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Dragui Transports est rejetée. Article 2 : La société Dragui Transports versera à Mme C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dragui Transports, à Mme D...C...et au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014 où siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme. Paix, président-assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  8. Le rapporteur, E. PAIXLe président, J.L. BEDIERLe greffier, B. BELVIRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA02264 2 SM BB 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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