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13MA04133

CETATEXT000029046094 J6_L_2014_06_000001304133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046094.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA04133, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 13MA04133 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER YOUCHENKO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Youchenko ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303556, en date du 23 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, versée à Me Youchenko, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Mme A... soutient que : - elle n'a pu bénéficier du droit d'être entendue conformément aux principes généraux reconnus par la Cour de justice de l'Union européenne, et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, pour tout acte affectant les intérêts d'une personne ; la jurisprudence administrative s'est prononcée en ce sens ; ce droit comporte celui de faire connaître ses observations utiles et l'information de la possibilité d'exercer ce droit ; il n'a pu être exercé par Mme A...qui a reçu la décision d'obligation de quitter le territoire français en même temps que celle de refus de séjour ; - le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'a pas vérifié au vu du dossier dont il disposait que le renvoi dans son pays d'origine méconnaissait les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la motivation de l'arrêt est stéréotypée ; le préfet s'est contenté de reprendre les observations de la cour nationale du droit d'asile sans examiner sa demande et sans lui demander, ce qu'il était tenu de faire le cas échéant s'il s'estimait insuffisamment informé, en application de l'article 19 -1 de la loi du 12 avril 2000, des justificatifs supplémentaires ; - les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle des article 3 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; sa fille est menacée d'excision ; elle a été contrainte de fuir son pays d'origine, pour la protéger de ces mutilations, qui y sont encore pratiquées ; - sa fille aurait dû se voir reconnaître le statut de réfugiée compte tenu des risques qu'elle courait ; elle même a subi ces mutilations, ce dont elle atteste par un certificat médical qui est certes postérieur à la date de la décision attaquée, mais qui ne fait que confirmer un précédent certificat qui est antérieur et était produit à l'instance ; ce dernier certificat, émanant d'un médecin spécialiste, doit être retenu ; - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A... ; Il soutient que : - Mme A...ne produit aucun élément nouveau sur les risques qu'encourrait sa fille, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont considéré que le risque n'était pas établi ; - le jeune fils de Mme A...réside en Mauritanie ; - il se réfère à ses observations de première instance ; les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 24 de la convention des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, pas davantage que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les risques pour l'enfant ne sont pas avérés ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 1er avril 2014, le nouveau mémoire présenté pour MmeA..., tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que : - contrairement à ce que soutient le préfet du département des Bouches-du-Rhône, elle a soulevé de nouveaux moyens par rapport à la première instance ; - les nouveaux certificats médicaux produits après la décision de l'office français de réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile révèlent les mutilations dont elle a fait l'objet ; - la circonstance qu'elle a laissé son fils temporairement dans son pays d'origine atteste de la gravité et de l'urgence des risques encourus pour sa fille ; - à aucun moment de la procédure, le préfet du département des Bouches-du-Rhône ne conteste que la pratique de l'excision est largement en cours dans son pays d'origine ; il acquiesce donc à ce fait ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 8 novembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité mauritanienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 septembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
  4. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France l 5 août 2011 avec sa fille Sira, née en 2006 ; quelle a sollicité la qualité de réfugié, le 29 septembre 2011, demande rejetée le 11 avril 2012 par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 janvier 2013 par la commission nationale du droit d'asile ; qu'une décision de refus de séjour a été prise le 23 janvier 2013 ;
  5. Considérant que, pour refuser à Mme A...le titre de séjour que celle-ci sollicitait en qualité de réfugiée, le préfet du département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée, à qui le statut de réfugiée avait été refusé, n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte cependant du certificat médical d'un pédiatre du 4 décembre 2012 que l'enfant Sira A...ne présente pas de signes de mutilations sexuelles alors qu'il résulte de deux autres certificats médicaux, l'un établi par un médecin généraliste le 11 décembre 2012 et l'autre précisant le précédent, établi par un médecin gynécologue, en date du 15 août 2013, que la requérante a subi cette mutilation ; que, par ailleurs, l'enfant Sira A...ne saurait se voir refuser la qualité de réfugiée au seul motif qu'eu égard à son jeune âge, elle n'est pas en mesure de manifester son opposition à la pratique de l'excision ; qu'enfin, si la qualité de réfugiée ne peut être accordée à Mme A...du seul fait de la protection qui pourrait être accordée à sa fille, celle-ci ne peut, en tout état de cause et eu égard à son jeune âge, vivre sans sa mère en France ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui précède la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale ; qu'elles doivent donc être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que Mme A...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Youchenko, avocat de la requérante, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303556 du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 et l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du département des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, où siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juin
  9. Le rapporteur, E. PAIXLe président, J.L.BEDIERLe greffier, B.BELVIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 1304133 2 SM BB 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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