CETATEXT000029046094 J6_L_2014_06_000001304133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046094.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA04133, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 13MA04133 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER YOUCHENKO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Youchenko ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303556, en date du 23 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, versée à Me Youchenko, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Mme A... soutient que : - elle n'a pu bénéficier du droit d'être entendue conformément aux principes généraux reconnus par la Cour de justice de l'Union européenne, et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, pour tout acte affectant les intérêts d'une personne ; la jurisprudence administrative s'est prononcée en ce sens ; ce droit comporte celui de faire connaître ses observations utiles et l'information de la possibilité d'exercer ce droit ; il n'a pu être exercé par Mme A...qui a reçu la décision d'obligation de quitter le territoire français en même temps que celle de refus de séjour ; - le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'a pas vérifié au vu du dossier dont il disposait que le renvoi dans son pays d'origine méconnaissait les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la motivation de l'arrêt est stéréotypée ; le préfet s'est contenté de reprendre les observations de la cour nationale du droit d'asile sans examiner sa demande et sans lui demander, ce qu'il était tenu de faire le cas échéant s'il s'estimait insuffisamment informé, en application de l'article 19 -1 de la loi du 12 avril 2000, des justificatifs supplémentaires ; - les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle des article 3 et 24 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; sa fille est menacée d'excision ; elle a été contrainte de fuir son pays d'origine, pour la protéger de ces mutilations, qui y sont encore pratiquées ; - sa fille aurait dû se voir reconnaître le statut de réfugiée compte tenu des risques qu'elle courait ; elle même a subi ces mutilations, ce dont elle atteste par un certificat médical qui est certes postérieur à la date de la décision attaquée, mais qui ne fait que confirmer un précédent certificat qui est antérieur et était produit à l'instance ; ce dernier certificat, émanant d'un médecin spécialiste, doit être retenu ; - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A... ; Il soutient que : - Mme A...ne produit aucun élément nouveau sur les risques qu'encourrait sa fille, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont considéré que le risque n'était pas établi ; - le jeune fils de Mme A...réside en Mauritanie ; - il se réfère à ses observations de première instance ; les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 24 de la convention des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, pas davantage que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les risques pour l'enfant ne sont pas avérés ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 1er avril 2014, le nouveau mémoire présenté pour MmeA..., tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que : - contrairement à ce que soutient le préfet du département des Bouches-du-Rhône, elle a soulevé de nouveaux moyens par rapport à la première instance ; - les nouveaux certificats médicaux produits après la décision de l'office français de réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile révèlent les mutilations dont elle a fait l'objet ; - la circonstance qu'elle a laissé son fils temporairement dans son pays d'origine atteste de la gravité et de l'urgence des risques encourus pour sa fille ; - à aucun moment de la procédure, le préfet du département des Bouches-du-Rhône ne conteste que la pratique de l'excision est largement en cours dans son pays d'origine ; il acquiesce donc à ce fait ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 8 novembre 2013 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.