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13MA04811

CETATEXT000029046098 J6_L_2014_06_000001304811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/60/CETATEXT000029046098.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA04811, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 CAA de MARSEILLE 13MA04811 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CAUCHON-RIONDET M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 13MA04810, la requête enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Cauchon-Riondet ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303512 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13MA04811, la requête enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Cauchon-Riondet ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1303512 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de Me Cauchon-Riondet, pour M. C... ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA04810 et n° 13MA04811, présentées pour M. C... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et ayant fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA04810 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA04811 ; Sur la demande d'annulation du jugement du 13 mai 2014 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
  4. Considérant que, pour estimer que la situation de M. C... ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressé se serait prévalu, à l'appui de sa demande, de promesses d'embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant, qui exerce depuis octobre 2008 une activité salariée d'employé de maison, a produit au contraire devant l'autorité préfectorale plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que des bulletins de salaire ; que, dans ces circonstances, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts et, par suite, à en demander l'annulation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2013 ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2013 :
  6. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 10 janvier 2013 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. C... et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. C... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocat du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à Me Cauchon-Riondet ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2013 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. C... dans l'instance n° 13MA04811 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre
  9. Article 3 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2013 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision. Article 5 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C... est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA04810 et 13MA04811 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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