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13DA00406

CETATEXT000029046114 J7_L_2014_05_000001300406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/61/CETATEXT000029046114.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13DA00406, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de DOUAI 13DA00406 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Gros, Hicter et associés ; La commune d'Hénin-Beaumont demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004131 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme totale de 51 308,07 euros correspondant à des redevances d'occupation du domaine public ferroviaire, majorée des intérêts de retard calculés en fonction de diverses périodes de facturation ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SNCF ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 et 22 mai 2014, présentées pour la commune d'Hénin-Beaumont ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Emmanuelle Aubrun, avocat de la commune d'Hénin-Beaumont, et de Me A...B..., substituant Me Robert Lepoutre, avocat de la SNCF ;

  1. Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une délibération du conseil municipal de la ville d'Hénin-Beaumont du 22 mai 1995, que la commune d'Hénin-Beaumont poursuivait depuis plusieurs années le projet d'accroître le stationnement automobile dans le quartier de la rue Parmentier sur des terrains, appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dénommés " la cour de marchandises " ; que cette délibération, constatant que la commune n'était pas en mesure de pouvoir les acquérir immédiatement au prix fixé par le service des domaines, a autorisé le maire à signer une convention d'occupation temporaire des terrains moyennant le paiement d'un loyer pour une durée de trois ans au terme de laquelle elle s'engageait à les acquérir ; que la convention signée le 26 juin 1995 entre la SNCF et la commune d'Hénin-Beaumont a autorisé cette dernière à occuper des parcelles d'une superficie de 4 400 m2 dépendant du domaine public ferroviaire et a prévu de mettre à la charge de la commune les frais destinés à " resserrer des installations ferroviaires vers le fond de la cour aux marchandises " pour permettre de libérer l'emprise suffisante à la réalisation du parking communal ; que l'article 2 précise que la convention prendra effet à compter du 1er juillet 1995 pour une durée de trois années et qu'elle se renouvellera ensuite d'année en année par tacite reconduction ; que le loyer annuel a été fixé, par l'article 3 de la convention, à 6 000 francs hors taxes (HT) au titre de la première année pour une surface de 1 000 m2, puis à 25 000 francs HT au titre des deux années suivantes pour une surface de 4 400 m2 et, enfin, à 50 000 francs HT pour la même superficie à partir de la quatrième année " si les délais de transfert effectif de propriété n'étaient pas respectés " ;
  3. Considérant que cette convention, dont la passation a été autorisée par le conseil municipal, poursuivait, tout comme le projet d'acquisition qu'elle permettait de différer dans le temps, un intérêt communal relatif à l'organisation de la circulation et du stationnement des véhicules sur le territoire communal compte tenu des besoins des divers usagers fréquentant ce quartier résidentiel et la gare SNCF riveraine ; qu'ainsi, cette convention n'avait pas, en tout état de cause, et contrairement à ce que la commune prétend, pour but exclusif de prendre en charge, au lieu et place de la SNCF et sur son domaine, un parking destiné aux seuls usagers des équipements ferroviaires ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que cette occupation aurait perdu au cours du temps son intérêt au regard de l'offre de stationnement dans la commune ; que, par suite, la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que l'objet de la convention aurait été illicite en tant qu'il aurait illégalement organisé un transfert de charges de la SNCF sur la commune et à son détriment ;
  4. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 que l'emprise libérée par la SNCF a été spécialement aménagée par la commune en vue de son projet de stationnement municipal gratuit ; que, par suite, la ville d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait jamais occupé elle-même le domaine public ferroviaire alors même qu'elle n'aurait pas, et à supposer ses allégations avérées, réalisé l'intégralité des travaux prévus par la convention ;
  5. Considérant qu'il résulte des termes de la délibération précitée et de la convention, laquelle ne présente aucune obscurité, que le but poursuivi par les parties était la cession des parcelles en cause au terme de la durée initiale de trois ans à compter de la prise d'effet de la convention afin d'éviter sa pérennisation ; qu'il n'était toutefois pas contraire à la commune intention des parties que la convention prévoie dans l'hypothèse - qui s'est réalisée - où la ville n'était pas en mesure de procéder à cette acquisition dès la fin de la période triennale, un régime de reconduction tacite ; que la convention a, d'ailleurs, prévu de fixer un loyer, plus onéreux, à partir de la quatrième année d'occupation ; que, par suite, la ville d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que la convention serait devenue caduque à partir de 1999 faute de cession effective des terrains ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention portant sur la " résiliation à la date d'échéance du contrat " : " Garantie de durée avec tacite reconduction. (...) la présente autorisation pourra être dénoncée par l'occupant, à l'expiration de chaque période annale, par la SNCF, à l'expiration de la durée prévue à l'article 2 ci-dessus, à chaque anniversaire de la date d'effet de l'autorisation, en prévenant l'autre partie trois mois à l'avance par pli recommandé avec accusé de réception " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Hénin-Beaumont n'a pas mis en oeuvre la procédure de résiliation unilatérale prévue par la convention alors même que le projet d'acquisition initialement envisagé s'avérait compromis ou aurait, selon elle, perdu son actualité, et n'a pas davantage donné suite à la proposition de résiliation concertée et transactionnelle formulée par la SNCF dans un courrier du 12 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, la convention, qui avait été tacitement reconduite, était toujours en vigueur entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2010, période correspondant aux quatre années de redevances d'occupation du domaine public ferroviaire réclamées ; qu'il est constant, au demeurant, que la SNCF a d'elle-même entendu ne poursuivre que le recouvrement des créances non prescrites à partir de 2006 ; que, par suite, la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que les redevances réclamées par la SNCF au titre de l'occupation du domaine public ferroviaire étaient dépourvues de base légale ;
  8. Considérant que les montants réclamés par la SNCF d'un montant total de 51 308,07 euros, correspondant aux redevances d'occupation pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010, assortis des intérêts conventionnels, ne sont pas contestés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la SNCF le montant réclamé par cette dernière ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Hénin-Beaumont demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à la SNCF d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de la commune d'Hénin-Beaumont est rejetée. Article 2 : La commune d'Hénin-Beaumont versera une somme de 1 500 euros à la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hénin-Beaumont et à la Société nationale des chemins de fer français.''''''''N°13DA00406 2 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.

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