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13DA01493

CETATEXT000029046155 J7_L_2014_05_000001301493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/61/CETATEXT000029046155.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2014, 13DA01493, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de DOUAI 13DA01493 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BIDAULT M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant à..., par Me B...A... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300696 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour provisoire pour la durée de cet examen, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant que la demande d'asile de M. D...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour présenté en cette qualité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé doit être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant que si les deux certificats médicaux des 21 janvier et 12 avril 2013 produits par l'intéressé indiquent qu'il est atteint d'une hépatite virale B chronique avec une charge virale positive et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort ni de ces certificats, ni des autres pièces du dossier, que M. D...ne pourrait pas disposer effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, même en ce qui concerne l'hépatite B ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01493 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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