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13DA01513

CETATEXT000029046157 J7_L_2014_05_000001301513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/61/CETATEXT000029046157.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13DA01513, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de DOUAI 13DA01513 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian KARILA Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 8 octobre 2013, présentés par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304252 du 12 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 9 juillet 2013, d'une part, obligeant M. H... A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour son éloignement et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2009 ; qu'à la suite de son interpellation le 9 juillet 2013, le préfet de l'Oise, par deux arrêtés du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Inde comme pays de destination pour son éloignement et, d'autre part, a ordonné son placement en rétention ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la demande de M.A..., a annulé ces deux arrêtés ;
  2. Considérant que, dans l'hypothèse où il a été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  3. Considérant que, après son interpellation, M. A...a été entendu par les services de police le 9 juillet 2013 ; que si, à cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas du procès-verbal de cette audition, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de l'Oise était susceptible de prendre une telle décision à son encontre ; qu'ainsi, son droit à être entendu préalablement à cette mesure n'a pas été respecté ; que, toutefois et contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la violation de ce droit l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  4. Considérant que le préfet de l'Oise est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire contenue dans le premier arrêté du 9 juillet 2013 et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que la procédure suivie avait porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur l'arrêté comportant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
  6. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2013 publié le 13 juin 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. E...G..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et celles ordonnant le placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;
  7. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Oise ; Sur l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  10. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
  11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, M. A...ne peut, en tout état de cause, soutenir que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure ayant porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés attaqués du 9 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, M. A...ayant la qualité de partie perdante en première instance, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. H...A...et à Me F...C.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01513 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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