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13DA01720

CETATEXT000029046164 J7_L_2014_05_000001301720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/61/CETATEXT000029046164.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2014, 13DA01720, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de DOUAI 13DA01720 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET ADELE MANSOURI M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301902 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, valant renonciation à l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né en 1973, qui déclare être entré en France le 7 octobre 1998, fournit des pièces et des attestations qui permettent de tenir pour établies une présence en France longue et durable ainsi qu'une bonne insertion ; qu'il s'est marié civilement le 19 janvier 2013 avec MmeA..., ressortissante française, avec laquelle il vit depuis fin 2009 et a noué avec la fille de cette dernière des liens d'une réelle intensité ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France notamment depuis fin 2009, la décision du 14 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à la date à laquelle elle a été prise, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A...est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
  3. Considérant que l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit qui s'y opposeraient, de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il soit délivré à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C...D..., conseil de M.A..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit qui s'y opposeraient, de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à Me C...D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... '' '' '' '' N°13DA01720 2 335 Étrangers.

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