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13DA01885

CETATEXT000029046169 J7_L_2014_05_000001301885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/04/61/CETATEXT000029046169.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2014, 13DA01885, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de DOUAI 13DA01885 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303500 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination pour son éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au versement de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré en France en 2005 et y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 7 décembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2007 ; que, s'étant maintenu sur le territoire français malgré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 1er février 2007, il a bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé, régulièrement renouvelé entre le 23 juin 2011 et le 2 février 2013 ; que, par un arrêté du 29 mars 2013, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour son éloignement ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 10 décembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas remis en cause par les certificats médicaux, trop peu circonstanciés, produits par M.A..., que les soins encore nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 de ce même code, n'est exigée que si le demandeur fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ;
  5. Considérant que, compte de ce qui a été dit au point 3 et au regard des autres pièces du dossier, les éléments relatifs à la situation médicale de l'intéressé ne constituent pas des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que ces stipulations n'ont pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que M. A...ne peut, dès lors, utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M.A..., célibataire sans enfant, est dépourvu de toute attache familiale en France où il est entré à l'âge de vingt-sept ans ; que s'il fait état de la durée de son séjour en France où il a travaillé à plusieurs reprises, il y a séjourné en situation irrégulière pendant plusieurs années ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, son état de santé ne justifie plus son maintien en France ; que, par suite, au regard des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  10. Considérant que, pour les motifs exposés au point 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le traitement nécessité par l'état de santé de M. A...étant disponible dans son pays d'origine, la décision d'obligation à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  13. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur le délai de départ volontaire :
  15. Considérant que les Etats membres de l'Union Européenne sont soumis à une obligation de compatibilité et non de stricte conformité de la législation nationale avec les objectifs fixés dans les directives édictées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un départ volontaire serait contraire aux dispositions de l'article 30 de la directive 2004/38/CE visée ci-dessus, qui fixent ce délai à un mois, doit être écarté ;
  16. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que par ailleurs M. A...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ; Sur le pays de destination :
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 14 que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01885 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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