Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 décembre 2013 rapportant le décret du 30 mai 2002 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, a déposé une demande de naturalisation le 30 septembre 1999 dans laquelle il a indiqué qu'il était célibataire et s'est engagé à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par un décret du 30 mai 2002 ; que, toutefois le ministre des affaires étrangères a informé le 2 juillet 2012 le ministre chargé des naturalisations que M. A...était marié, depuis le 27 octobre 1994, avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1995, 1998 et 2000 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant procédé à la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ampliation remise à l'intéressé du décret attaqué n'avait pas à porter la signature du Premier ministre et le contreseing du ministre de l'intérieur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant procédé à sa naturalisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré qu'il était célibataire et sans enfants en déposant sa demande de naturalisation le 30 septembre 1999 puis a confirmé, par une déclaration sur l'honneur faite le 3 février 2002, que sa situation familiale était sans changement, alors qu'il était à la date de sa demande déjà marié avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie avec leurs enfants ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 12 septembre 2000, ne pouvait se méprendre sur la portée des déclarations sur l'honneur qu'il a signées en déposant sa demande de naturalisation puis en confirmant l'état de sa situation familiale ; qu'alors même que M. A...soutient qu'il vivait séparé de sa femme à l'époque de sa demande de naturalisation, il doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à. M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.