Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 31 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0907240 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé la régularisation de sa situation administrative et le paiement de la rémunération due au titre du congé de longue durée pour la période postérieure au 1er janvier 2009 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du département des Yvelines, la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ; Vu le décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B...et à Me Haas, avocat du conseil général des Yvelines ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., adjointe technique d'enseignement, a été placée en congé de longue maladie à compter du 31 janvier 2005, puis en congé de longue durée à compter du 31 janvier 2006, avant d'être déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er septembre 2009 ; que par arrêté du 19 décembre 2005, le recteur de l'académie de Versailles l'a mise à disposition du président du conseil général des Yvelines, puis par arrêté du 29 décembre 2007, placée en position de détachement sans limitation de durée auprès du département des Yvelines, à compter du 1er janvier 2009 ; que par lettres du 23 mars et du 30 mai 2009, Mme B...a demandé au recteur la régularisation de sa situation administrative et la reprise du versement du demi-traitement dont elle avait été privée à compter du 1er janvier 2009 ; que par un jugement du 28 décembre 2012 dont Mme B...demande l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur du 25 juin 2009, ainsi qu'au versement du demi-traitement dont elle a été privée à compter du 1er janvier 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif que celui-ci a estimé que les demandes de Mme B...au recteur de l'académie de Versailles et, par suite, sa requête devant le tribunal aux fins d'annulation de la décision de refus opposée par ce dernier avait exclusivement pour objet " la prolongation de son congé de longue durée en vue d'obtenir le règlement de son demi traitement " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...avait demandé au recteur de mettre fin à l'illégalité de sa situation administrative en contestant son rattachement au département et saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation du refus qui lui avait été opposé le 25 juin 2009, en se fondant notamment sur l'illégalité de son transfert au département ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le tribunal a dénaturé ses écritures et s'est mépris sur la portée des conclusions aux fins d'annulation dont il était saisi ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque sur ce premier point ; Considérant, en second lieu, que l'annulation demandée par MmeB..., dans sa requête initiale au tribunal, du refus de lui verser sa rémunération impliquait nécessairement que lui soient versées les sommes correspondantes ; qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions ultérieures de la requérante, dirigées principalement contre le rectorat de l'académie de Versailles et subsidiairement contre le département des Yvelines et tendant au versement de ces sommes, au motif qu'elle ne pouvait pas formuler de demande indemnitaire après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre la décision du recteur, alors que dans l'hypothèse où un requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement de cette somme, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la requérante est donc fondée à demander également l'annulation de ce jugement sur ce second point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au département des Yvelines et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.