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12VE02588

CETATEXT000029051027 J0_L_2014_05_000001202588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051027.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 22/05/2014, 12VE02588, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de VERSAILLES 12VE02588 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP NORMAND ET ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A...et Mme E...C..., demeurant 33 rue d'Arménie à Clamart (Hauts-de-Seine), par Me Deneux, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1009427 et 1009440 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2010 déclarant l'utilité publique de l'opération dite de la " rue des monts " et déclarant cessibles les parcelles cadastrées Section D43, D44 et D527 situées sur le territoire de la commune de Clamart ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du préfet est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il aurait fallu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, d'une part, que soit organisée une concertation, et, d'autre part, que le conseil municipal de Clamart délibère pour approuver les modalités de ladite concertation ; - le dossier soumis à enquête viole les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation dans la mesure où le plan de situation, le plan général des travaux et la description des caractéristiques principales de ouvrages les plus importants, sont insuffisamment précis ; - les conclusions du commissaire enquêteur violent les dispositions de l'article R. 11-10 dès lors qu'il n'a pas annexé au rapport une pétition signée par 680 personnes au motif, au demeurant erroné, qu'elle émanerait d'un parti politique ; que la façon avec laquelle le commissaire enquêteur en résume le sens traduit une certaine partialité de sa part ; qu'il apparaît, de surcroît, que des plans relatifs à l'impact des nouvelles constructions sur l'environnement, communiqués par M.A..., ont été manipulés par le commissaire enquêteur ; - l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée compte tenu, notamment, de l'atteinte à la propriété privée, de l'objet même du projet et de son coût ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Deneux, pour M. A...et MmeC..., et de Me D...de la SCP Normand et associés, pour l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine ; Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 6 et 9 mai 2014, présentées pour M. A...et MmeC..., et le 7 mai 2014, présentée pour l'Etablissement public foncier des Hauts de Seine ; 1. Considérant que la commune de Clamart souhaite réaliser, dans la partie nord-ouest de la commune, à savoir sur l'îlot Percy, conformément aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable de son plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 9 novembre 2005, une opération d'aménagement dénommée " Rue des Monts RD 72 ", en vue notamment de la réalisation d'un programme de logements sociaux ; que cette opération a, dans un premier temps, fait l'objet d'un avis défavorable du commissaire enquêteur le 30 octobre 2009 ; qu'au regard de cet avis, le conseil municipal de Clamart a, par délibération du 27 janvier 2010, renoncé à la procédure de déclaration d'utilité publique et de cessibilité engagée ; qu'elle a alors engagé de nouvelles études afin de déterminer un nouveau projet et a, par délibération du 14 avril 2010 sollicité de nouveau du préfet l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique de l'opération et à la cessibilité des parcelles cadastrées section D nos 43, 44 et 527 ; qu'il était envisagé de procéder au réaménagement du secteur de la rue des Monts situé sur l'ilot Percy, constitué de sept parcelles publiques et privées d'une superficie de 3 551 m², en vue de remédier aux dysfonctionnements et de répondre aux besoins des habitants en matière de logements ; que ledit programme comprenait la construction de logements sociaux, de locaux commerciaux, d'une résidence de services et d'un parc de stationnement souterrain ; que, par un arrêté en date du 6 mai 2010, le préfet a ordonné l'ouverture des enquêtes publiques conjointes sollicitées ; que les enquêtes publiques et parcellaires se sont alors déroulées du 14 au 30 juin 2010 ; que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à l'opération le 26 juillet 2010 ; que, par un arrêté du 31 août 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement " rue des Monts " et a autorisé l'établissement public foncier de Hauts-de-Seine, avec lequel la commune avait précédemment signé une convention de portage foncier le 18 janvier 2008, à procéder à l'acquisition, par voie d'expropriation, des parcelles cadastrées section D nos 43, 44 et 527, sises respectivement 6 rue des Monts, 3 allée Charles Louis et rue des Monts ; que M. A... et MmeC..., propriétaires indivis de la parcelle cadastrée D 527, relèvent appel du jugement en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du 31 août 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /

  1. a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; /
  2. b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; /
  3. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  4. a)ou du
  5. b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. / II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : / 1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; / 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; / 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; / 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; / 7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; / 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune. " ; 3. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'opération projetée sur l'îlot Percy de la commune de Clamart n'entre dans aucun des cas prévus par l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine serait entaché de vice de procédure en ce qu'aucune procédure de concertation n'aurait été diligentée ni qu'aucune délibération du conseil municipal ne serait venue approuver le bilan de ladite concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, doit être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. /Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l'opération d'aménagement de la " rue des Monts " situé au nord-ouest de la commune de Clamart à proximité immédiate de la ville d'Issy-les-Moulineaux, est délimité notamment par la rue des Monts et un petit sentier ; que si le plan de situation à l'échelle 1/40000 contenu dans le dossier d'enquête publique ne permet pas, à lui-seul, de situer avec suffisamment de précisions l'opération sur le territoire de la commune, le dossier comporte une photographie aérienne permettant de situer les parcelles de l'îlot Percy en cause sans difficulté ainsi qu'un plan du périmètre de l'opération en page 55 ; que d'autre part, si la volumétrie des ouvrages n'est pas décrite à l'occasion de la partie consacrée à la description des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants en page 39, le plan général des travaux situé en page 38 du dossier permet toutefois de déterminer la volumétrie des bâtiments en terme d'étages ; que de surcroit, les aspects qualitatifs du projet présentés en page 23 permettent également d'appréhender les caractéristiques des ouvrages les plus importants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la non-conformité du dossier de demande d'ouverture de l'enquête publique aux dispositions précitées du code de l'expropriation manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que cette règle de motivation n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de la commission d'enquête fait apparaître le sens des observations du public, traite des questions relevant de sa compétence et exprime son avis sur le projet ; que si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur aurait omis d'annexer au dossier d'enquête public une pétition signée par 680 personnes à l'initiative de l'association " Radical ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir la partialité du commissaire enquêteur ou l'irrégularité de l'enquête publique dès lors que le rapport mentionne l'existence de ladite pétition et en résume le sens ; que les requérants ne démontrent pas davantage que le commissaire enquêteur aurait soustrait au rapport des plans établis par M. A... ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-10 doit être écarté ; 7. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; 8. Considérant que M. A...et Mme C...soutiennent que l'opération ne présente pas un but d'utilité publique dès lors que l'atteinte au droit de propriété est particulièrement important, que le seuil de 20 % de logements sociaux imposé par la loi dite " Solidarité et Renouvellement Urbain " est d'ores et déjà atteint sur le territoire de la commune, que d'autres opérations de réalisation de logements sociaux sont en tout état de cause déjà en cours à Clamart et que l'édification de locaux commerciaux et la création d'une résidence de services n'est guère plus opportune ; 9. Considérant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'opération poursuivie est justifiée par le projet de renouvellement et d'aménagement de l'îlot Percy dans le nord-ouest de la commune de Clamart à proximité immédiate de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; que le projet d'aménagement prévoit, outre la création de logements sociaux dans une partie du territoire de la commune qui en était jusqu'alors en grande partie dépourvue, la construction d'une résidence ayant vocation à accueillir les visiteurs des patients de l'hôpital Percy, le réaménagement des sentes du quartier et la création d'un parc de stationnement automobile ; que l'opération aura aussi pour effet de faciliter le stationnement dans ce secteur ; qu'une telle opération, nonobstant le circonstance que la commune soit déjà pourvue de plus de 20 % de logements sociaux, présente un but d'utilité publique ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le coût de l'opération serait, du point de vue financier, excessif au regard de l'intérêt de l'opération projetée et que ladite opération emporterait des conséquences excessives au droit de propriété des intéressés alors que la déclaration d'utilité publique ne porte que sur l'acquisition de trois parcelles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête ; que, par suite, la requête et les conclusions de M. A...et Mme C...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02588 6 34-01-01-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Opérations d'aménagement urbain. 34-02-01-01-005 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Procédure d'enquête. 34-02-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Commissaire enquêteur. Avis.

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