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11PA04669

CETATEXT000029051056 J1_L_2014_05_000001104669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051056.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 11PA04669, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 11PA04669 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVY Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée par le préfet de Seine-et-Marne qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708386/5, 0708412/5 et 0901364/5 du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Melun, en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 19 décembre 2008 par lequel il a prononcé le retrait, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1999 portant agrément aux fonctions de policier municipal de M. A..., d'autre part, de l'arrêté du 12 janvier 2007, portant renouvellement de l'autorisation de port d'arme délivrée à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de déontologie des agents de police municipale ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; Sur l'intervention de la commune de Bussy-Saint-Georges :

  1. Considérant que l'intervention de la commune de Bussy-Saint-Georges, qui tend à " se désister purement et simplement de ses demandes présentées dans le cadre de la requête n° 11PA04669 " n'est pas recevable ; Sur la requête du préfet de Seine-et-Marne :
  2. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Melun, en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé son arrêté du 19 décembre 2008 par lequel il a prononcé le retrait, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1999 portant agrément aux fonctions de policier municipal de M. A..., d'autre part, de l'arrêté du 12 janvier 2007, portant renouvellement de l'autorisation de port d'arme délivrée à l'intéressé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (...), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du code de déontologie des agents de police municipale : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. " ; que l'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de ces dispositions peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 2008, que, lors d'une intervention le 20 décembre 2005 dans un campement situé à Bussy-Saint-Georges, où résidaient depuis plusieurs mois des familles bulgares, M. A..., chef de la police municipale, a volontairement commis des dégradations d'éléments de clôture se trouvant sur ce campement ; que cet arrêt relève que M. A... et son adjoint " ne sauraient prétendre que ces dégradations, même s'il n'en est résulté qu'un dommage léger, n'ont pas été commises volontairement alors qu'il ne pouvait leur échapper, au vu de la fragilité évidente de ces barrières de fortune, qu'en se frayant un passage, sinon brutalement du moins sans précaution, celles-ci ne pourraient résister, s'effondreraient et seraient donc nécessairement détériorées " ; que les faits dont M. A... a été reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris, qui démontrent que l'intéressé ne disposait pas des qualités requises de maîtrise de soi, étaient de nature à légalement justifier un retrait de son agrément, alors même, d'une part, que l'infraction a été requalifiée par la Cour en contravention de dégradation ayant causé un dommage léger, au lieu de délit de dégradation grave de bien d'autrui commise en réunion, retenu par le Tribunal de grande instance de Meaux dans son jugement du 25 septembre 2007, d'autre part, que M. A... a été dispensé de peine en application des dispositions de l'article 132-59 du code pénal ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'erreur qu'aurait commise le préfet de Seine-et-Marne dans l'appréciation de la gravité des faits susmentionnés pour annuler l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet a prononcé le retrait, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 1999 portant agrément aux fonctions de policier municipal de M.A..., d'autre part, de l'arrêté du 12 janvier 2007, portant renouvellement de l'autorisation de port d'arme délivrée à l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun, qui n'a pas renoncé aux moyens qu'il a soulevés en première instance ;
  7. Considérant que M. A... soutient que la décision du 19 décembre 2008 est intervenue au-delà du délai de quatre mois dont disposait le préfet pour retirer sa décision du 17 juillet 2008, qui a elle-même retiré l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 portant retrait d'agrément ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été mentionné au point 3 ci-dessus qu'à la date de la décision contestée, M. A... ne présentait pas les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément prévu par l'article L. 412-49 du code des communes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet était forclos pour retirer l'agrément accordé à M. A... ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que, pour justifier le retrait de l'agrément aux fonctions de policier municipal en litige, le préfet de Seine-et-Marne retient que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 mai 2008 a confirmé la déclaration de culpabilité de M. A... pour les dégradations poursuivies, que l'intéressé a commis des actes volontaires de dégradation du bien d'autrui occasionnant délibérément un préjudice à autrui, enfin, qu'en contestant ces actes, M. A... a menti à l'autorité judiciaire sur des actes accomplis dans l'exercice de sa mission de policier municipal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier grief soit établi, alors même que M. A... a maintenu devant la Cour d'appel de Paris ses dénégations sur le caractère volontaire des dégradations commises ; que, toutefois, si la décision contestée ne pouvait légalement se fonder sur ce grief, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres faits retenus, qui sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure prise ;
  9. Considérant que l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir, ni qu'il a fait l'objet d'une discrimination, alors même que son adjoint, reconnu coupable des mêmes faits par la Cour d'appel de Paris, n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mesure de retrait d'agrément aux fonctions de policier municipal ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté 19 décembre 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Bussy-Saint-Georges n'est pas admise. Article 2 : Le jugement n°0708386/5 du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04669 49-025 Police. Personnels de police.

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