CETATEXT000029051077 J1_L_2014_05_000001302379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051077.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA02379, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA02379 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MICHEL Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101856 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
- Considérant que les requérants ne produisent en appel aucune nouvelle justification de ce que les pensions alimentaires en litige, s'élevant à la somme de 15 000 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008, ont effectivement bénéficié aux parents de M. B..., alors qu'il est constant que ces derniers ne disposant pas de compte bancaire propre, les sommes en litige ont été versées à des frère et soeur de M. B... ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que les parents de M. B..., qui résident en Côte-d'Ivoire, sont en état de besoin au sens des dispositions précitées, ils ne l'établissent pas par la production d'une attestation établie le 30 juillet 2010 par un notaire à Abdijan, en des termes peu circonstanciés, de deux attestations rédigées par la mère de M. B... et son frère, ainsi que des rapports médicaux établis en 2010 et 2011, postérieurement aux années d'imposition en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02379 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.