CETATEXT000029051081 J1_L_2014_05_000001302821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051081.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA02821, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA02821 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ASLANIAN Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306326 du 8 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 8 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2013 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 1er juillet 2008, il ne produit aucun justificatif de sa présence en France antérieurement au mois de mars 2012 ; qu'il n'établit l'existence d'une communauté de vie avec une ressortissante française, que depuis juillet 2012, laquelle présentait donc un caractère récent à la date d'intervention de l'arrêté contesté, le 6 mai 2013 ; que, par la seule production d'un acte établi par l'officier de l'état civil de la commune de Pierrefitte-sur-Seine le 16 mai 2013 indiquant qu'il a déclaré reconnaître l'enfant dont il affirme que sa concubine est enceinte, qui n'est corroboré par aucun certificat médical, M. A... n'établit pas que sa compagne se trouvait effectivement enceinte à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi que le relève le préfet de police en défense, M. A... n'établit pas non plus la réalité de son lien de parenté avec les trois personnes dont il produit la copie des cartes d'identité et du titre de séjour et qu'il présente comme ses frères et soeurs ; qu'enfin, M. A... n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, et où il a indiqué lors de son interpellation se rendre pour les vacances ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02821 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.