CETATEXT000029051083 J1_L_2014_05_000001302968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051083.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA02968, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA02968 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303858 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 novembre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du 4 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du b de l'article 7 bis du même accord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 17 novembre 2012, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite née le 4 mars 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'en jugeant qu'il résultait des observations présentées par le préfet de police dans son mémoire en défense que la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il avait conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par Mme A...était fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressée, qu'il en allait de même de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée et qu'en conséquence, la requérante ne pouvait se prévaloir à l'encontre de ces décisions implicites de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions, et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5° et 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 devaient être écartés comme inopérants, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
- b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; 4. Considérant, qu'ainsi que l'a fait valoir le préfet de police devant les premiers juges, Mme A... ne justifie pas de la régularité de son séjour en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que Mme A... ne fait état d'aucun élément de nature à établir que sa présence en France auprès de son fils, de nationalité française, présenterait un caractère indispensable ; que si elle indique, sans plus de précision, avoir " un état de santé fragile ", elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation ; qu'enfin, Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux frères et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 63 ans ; que dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA02968 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.