CETATEXT000029051085 J1_L_2014_05_000001302969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/05/10/CETATEXT000029051085.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 28/05/2014, 13PA02969, Inédit au recueil Lebon 2014-05-28 CAA de PARIS 13PA02969 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301947 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 octobre 2012 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du 12 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 octobre 2012, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite née le 12 janvier 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en jugeant qu'il résultait des observations présentées par le préfet de police dans son mémoire en défense que la décision implicite de rejet résultant du silence qu'il avait conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par Mme C...épouse A...était fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressée, et qu'en conséquence, la requérante ne pouvait se prévaloir à l'encontre de cette décision implicite de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions, et que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devaient être écartés comme inopérants, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue (...) en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. " ;
- Considérant que les décisions contestées ne procèdent pas au retrait d'une carte de résident dont Mme C...épouse A...aurait été titulaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son mariage au Maroc avec un ressortissant français le 20 septembre 2006, Mme C...épouse A...est entrée en France le 8 avril 2007 sous couvert d'un visa D " famille de français " ; qu'elle a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Bas-Rhin qui lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 6 août 2007 ; que l'intéressée n'a cependant pas donné suite à sa demande ; que, le 28 août 2007, elle a déposé plainte pour violences volontaires à l'encontre du père de son époux auprès du commissariat de Sevran (Seine-Saint-Denis) en indiquant s'être enfuie la veille du domicile de ses beaux-parents pour se réfugier chez sa tante en région parisienne ; qu'elle produit un certificat médical du 29 août 2007 constatant des lésions entraînant une incapacité totale de travail de quatre jours ; que, toutefois, ces événements sont intervenus plus de quatre ans avant l'intervention des décisions contestées et présentent donc un caractère ancien ; qu'en outre, Mme C...épouse A...n'établit pas résider en France depuis lors, puisqu'elle ne produit aucun document permettant d'attester de sa présence sur le territoire au cours des années 2009 et 2011 ; que, surtout, l'intéressée ne fait état d'aucune précision, ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu'elle a pu nouer en France ; qu'enfin, elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans ces conditions, Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02969 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.